CETATEXT000007534668 J4XLX2000X08X0000000790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534668.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 août 2000, 96NT00790 97NT01858, inédit au recueil Lebon 2000-08-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00790 97NT01858 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu, 1 sous le n 96-790, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1996, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant impasse de l'Eglise
(61110)Condé-sur-Huisne, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-92 en date du 9 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1986 à 1989, dans les rôles de la commune de Condé-sur-Huisne ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, 2 sous le n 97-1858, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1997, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant impasse de l'Eglise
(61110)Condé-sur-Huisne, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1108 et 96-1307 en date du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992, dans les rôles de la commune de Condé-sur-Huisne ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. et Mme Z... concernent l'impôt sur le revenu auquel ceux-ci ont été assujettis au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que les notifications de redressements qui ont été adressées à M. et Mme Z... faisaient état des considérations de fait et de droit selon lesquelles les pensions alimentaires qui avaient été déduites de leurs revenus des années 1986 à 1992 n'apparaissaient pas répondre aux conditions posées par les dispositions de l'article 156-II-2 du code général des impôts ; qu'elles permettaient ainsi aux intéressés de faire valoir utilement leurs observations et notamment de justifier, comme eux seuls étaient en mesure de le faire, de l'état de besoin du bénéficiaire de la pension ; que, dès lors, M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que ces notifications de redressement ne seraient pas suffisamment motivées sans qu'ils puissent prétendre que celles-ci auraient dû, en outre, "préciser la notion d'état de besoin" ; que, d'ailleurs les intéressés ont présenté des observations ; Considérant, d'autre part, que, dès lors que les réponses apportées par le service aux observations présentées par les contribuables étaient adaptées à celles-ci, le moyen tiré de l'insuffisante motivation desdites réponses manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que si les dispositions de l'article 156-II-2 du code général des impôts autorisent que soient déduites, du revenu imposable, les pensions alimentaires versées aux ascendants, dans les conditions fixées aux articles 205 à 211 du code civil, le bénéfice de cette déduction est subordonné à la condition que le contribuable apporte la preuve des besoins des ascendants et de la réalité des versements effectués ; Considérant, d'une part, que M. et Mme Z... ne sont pas en mesure de justifier l'intégralité du montant des sommes d'argent qu'ils soutiennent avoir versées à Mme Y..., la mère de M. Z..., à titre de pensions alimentaires ; Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que ces sommes ne seraient pas disproportionnées au regard des ressources des requérants, il leur appartient, comme il vient d'être dit, d'établir que ces sommes étaient nécessaires à la satisfaction des besoins de l'intéressée ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a disposé au cours de chacune de années 1986 à 1992, de revenus supérieurs au "minimum vieillesse" et qu'elle était, au cours de ces années, propriétaire de son logement à Paris ; que la circonstance que ce logement avait été acquis avec l'aide financière de ses enfants est sans incidence sur l'appréciation de l'état de besoin de l'intéressée au cours des années en litige ; que, dans ces conditions, et alors que M. et Mme Z... ne font état d'aucun élément précis de nature à établir que la consistance de ses revenus et de son patrimoine n'aurait pas suffi à Mme Y... pour la satisfaction de ses besoins, les sommes en cause ne peuvent être admises en déduction de leurs revenus imposables en tant que pensions alimentaires sur le fondement des dispositions de l'article 156-II-2 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ;Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Z... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.et Mme Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code civil 205 à 211