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96NT00840

CETATEXT000007534670 J4XLX2000X08X0000000840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534670.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 août 2000, 96NT00840, inédit au recueil Lebon 2000-08-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00840 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1996, présentée pour Mlle X..., demeurant Les Epinettes

(50740)Saint-Michel-des-Loups ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.438-94.340 en date du 9 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Beauchamps ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1989 et 1990, Mlle X... exerçait dans un lycée d'Avranches
(50)l'activité de professeur d'histoire et de géographie et ne disposait pas d'un bureau dans cet établissement ; que si celui-ci met à la disposition des enseignants des salles collectives pour effectuer des tâches administratives et éventuellement la préparation des cours, il ne résulte pas toutefois de l'instruction que ces locaux seraient aménagés et accessibles dans des conditions permettant aux professeurs d'effectuer, dans un cadre isolé, les travaux et recherches qu'implique leur activité d'enseignement ; qu'eu égard aux nécessités de sa profession, Mlle X... était, dès lors, en droit de regarder comme des frais inhérents à sa fonction une fraction du loyer et des charges de son logement se rapportant à la pièce de celui-ci qu'elle a aménagée et qu'elle occupe comme bureau ; Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que, eu égard à son aménagement et à sa destination, la pièce utilisée comme bureau par Mlle X... ne peut pas être regardée comme ne pouvant pas être utilisée à d'autres fins que celles relevant de l'activité professionnelle ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant aux trois-quarts de leur montant, la part professionnelle des frais afférents à cette pièce et justifiés pour les sommes de 6 639 F et 6 813 F, non contestées par l'administration ; que Mlle X... était, dès lors, seulement en droit de déduire de son revenu brut, au titre des frais réels de 1989 et 1990 à raison de son local professionnel, les sommes de 4 980 F et 5 110 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'intégralité de ses demandes ;Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu dû par Mlle X... au titre des années 1989 et 1990, le montant des frais réels supportés par l'intéressée à raison de son local professionnel est fixé, respectivement, aux sommes de quatre mille neuf cent quatre vingts francs (4 980 F) et cinq mille cent dix francs (5 110 F).Article 2 : Mlle X... est déchargée de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus, dans la limite des cotisations supplémentaires contestées.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 9 janvier 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus de la requête de Mlle X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83

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