CETATEXT000007534674 J4XLX2000X08X0000000937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534674.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 août 2000, 96NT00937, inédit au recueil Lebon 2000-08-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00937 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 avril 1996 et 24 septembre 1997, présentés pour Mme X..., demeurant ...
(18120)Mereau ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93334-93335 en date du 30 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles des rôles correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel ..." ; qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance, Mme X... s'est bornée, pour faire appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans, à soutenir que les pièces qui n'avaient pas été demandées par l'administration fiscale apportaient la preuve du caractère exagéré des bases de l'imposition ; qu'en ne joignant ni ces pièces, ni même sa demande de première instance, Mme X..., qui ne peut être regardée comme ayant exposé un moyen, n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en rejetant sa demande ; que sa requête, qui ne répond pas ainsi aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'a pas pu être régularisée par le mémoire en réplique enregistré après l'expiration du délai d'appel, et ne peut, dès lors qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R200-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87