← France

96NT01591

CETATEXT000007534676 J4XLX2000X04X0000001591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534676.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 avril 2000, 96NT01591, inédit au recueil Lebon 2000-04-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01591 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1996, présentée pour la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) des Côtes d'Armor, dont le siège est ..., par Me ASSOULINE, avocat au barreau de Rennes ; La C.P.A.M. des Côtes d'Armor demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 92-1290 du 10 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bretagne du 24 décembre 1991 annulant la délibération de son conseil d'administration du 16 décembre 1991 en tant qu'elle a décidé l'attribution à l'ensemble du personnel d'une prime exceptionnelle ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du préfet de la région Bretagne du 24 décembre 1991 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 7 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me ASSOULINE, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires ( ...) d'assurance maladie ( ...) sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. - L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.151-1 : "Les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L.151-1 sont immédiatement communiquées au "préfet" de région. - Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.123-1 : "En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ( ...) sont fixées par conventions collectives de travail ( ...). - Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. ( ...)" ; qu'enfin, selon l'article L.123-2 : "( ...) les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. ( ...)" ; Considérant que, par la décision attaquée du 24 décembre 1991, le préfet de la région Bretagne a annulé, sur le fondement des articles L.151-1 et R.151-1 du code de la sécurité sociale, la délibération du 16 décembre 1991 du conseil d'administration de la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) des Côtes d'Armor en tant qu'elle décidait l'attribution à l'ensemble du personnel d'une prime exceptionnelle d'un montant uniforme de 1 000 F brut, "proratisée" en fonction de la durée mensuelle du contrat de travail ; que le préfet doit être regardé comme ayant retenu le double motif que l'attribution de cette prime dérogeait à la convention collective et que le conseil d'administration n'était pas compétent pour adopter des mesures entrant dans le champ d'application des articles L.123-1 et L.123-2 du code de la sécurité sociale ; Considérant que l'attribution de la prime litigieuse, alors même qu'elle n'était pas reconductible et avait un caractère exceptionnel, était au nombre des mesures collectives faisant partie des conditions de travail des agents de la caisse au sens des dispositions précitées des articles L.123-1 et L.123-2 ; qu'aucun texte ne confère au conseil d'administration de la caisse le pouvoir de prendre unilatéralement des mesures qui relèvent normalement de la convention collective ; Considérant que le préfet étant tenu d'annuler la délibération du fait de l'incompétence du conseil d'administration, la circonstance que l'autre motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet, pour faire usage des pouvoirs de tutelle qu'il tient des articles L.151-1 et R.151-1 précités, ne pouvait se fonder sur la violation d'une convention collective, ne peut que rester sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la C.P.A.M. des Côtes d'Armor n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bretagne du 24 décembre 1991 ; Sur les conclusions de la C.P.A.M. des Côtes d'Armor tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la C.P.A.M. des Côtes d'Armor la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor est rejetée .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE 62-01-03-01-02 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'ANNULATION 62-01-04 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L151-1, R151-1, L123-1, L123-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.