← France

95NT01673

CETATEXT000007534678 J4XLX2000X04X0000001673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534678.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 avril 2000, 95NT01673, inédit au recueil Lebon 2000-04-28 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01673 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1995, présentée pour Mlle Geneviève Y..., demeurant ..., par Me Serge X..., avocat au barreau de Caen ; Mlle Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 93-199 et 95-13 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen, en date du 14 novembre 1995, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours gracieux présenté par l'intéressée contre l'arrêté du ministre, en date du 12 décembre 1991, portant établissement, au titre de l'année 1991, du tableau d'avancement au grade de bibliothécaire-adjoint principal, sur lequel elle ne figure pas ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n 50-428 du 5 avril 1950, modifié ; Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Y... fait appel du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen, en date du 14 novembre 1995, en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale de ne pas l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de bibliothécaire-adjoint principal, établi au titre de l'année 1991 par un arrêté du 12 décembre 1991 ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les notations attribuées à Mlle Y... au titre des années 1988 et 1989 ne lui aient pas été communiquées régulièrement avant que ne soit arrêté le tableau d'avancement susmentionné, n'est pas, en elle-même, de nature à établir que la décision contestée serait, comme se borne à le soutenir la requérante, entachée d'une inexactitude matérielle ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des appréciations dont elle avait fait l'objet de la part de deux supérieurs hiérarchiques successifs à l'occasion de ses notations de 1990 et 1991, que la manière de servir de Mlle Y..., alors bibliothécaire-adjoint, chef de section, au service de documentation de l'université de Caen, laissait à désirer et qu'en particulier, l'intéressée était fréquemment en retard ou s'absentait pendant la durée du service sans en avertir son supérieur ; qu'ainsi, bien que l'administration ait accepté d'imputer ces absences sur les congés annuels auxquels avait droit Mlle Y... et alors même que cette dernière aurait exercé de façon satisfaisante certaines de ses attributions, le ministre de l'éducation nationale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de l'intéressée en refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de bibliothécaire-adjoint principal pour l'année 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au ministre de l'éducation nationale. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT Arrêté 1991-12-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.