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97NT01933

CETATEXT000007534682 J4XLX2000X04X0000001933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534682.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 avril 2000, 97NT01933, inédit au recueil Lebon 2000-04-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01933 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1997, présentée pour : - la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Sarthe, dont le siège est ... au Mans

(72033), représentée par son président, - et pour M. Patrick Y..., directeur de la C.P.A.M. de la Sarthe, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ; Les requérants demandent que la Cour : 1 ) annule le jugement n 93-473 du 4 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions prises en application des articles L.151-1 et R.151-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, du préfet de la région des Pays de la Loire suspendant le 29 décembre 1992 la délibération du conseil d'administration de la caisse du 2 décembre 1992 augmentant la rémunération de M. Y... à concurrence de cent vingt six points et, d'autre part, du ministre des affaires sociales et de l'intégration annulant le 22 janvier 1993 ladite délibération du conseil d'administration ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions susvisées du préfet de la région des Pays de la Loire du 29 décembre 1992 et du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 22 janvier 1993 ; 3 ) condamne l'Etat à leur verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires ( ...) d'assurance maladie ( ...) sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. - L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. ( ...) - L'autorité compétente de l'Etat peut également suspendre, dans un délai déterminé, les décisions d'un conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques. Si elle maintient sa décision, la caisse intéressée saisit la caisse nationale compétente. Cette décision demeure suspendue tant que le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L.226-4. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.151-1 du même code : "Les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L.151-1 sont immédiatement communiquées au "préfet" de région. - Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision du ministre n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit. - Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le "préfet" de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente. ( ...)" ; Considérant que par une décision du 29 décembre 1992, le préfet de la région des Pays de la Loire a suspendu, pour en saisir le ministre chargé de la sécurité sociale, l'exécution d'une délibération du conseil d'administration de la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Sarthe du 2 décembre 1992 accordant à M. Patrick Y..., directeur de la Caisse, une augmentation de cent vingt six points de sa rémunération à compter du 1er janvier 1993 ; que par une décision du 22 janvier 1993, le ministre des affaires sociales et de l'intégration a annulé ladite délibération ; que les décisions du préfet et du ministre sont fondées sur le motif qu'il n'entrait pas dans la compétence du conseil d'administration, telle qu'elle est définie à l'article R.121-1 du code de la sécurité sociale, d'accorder l'augmentation litigieuse ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que l'autorité compétente de l'Etat ne peut s'opposer aux décisions prises par les conseils d'administration que si elles sont entachées d'illégalité ou contraires à l'équilibre financier des caisses ; que si les dispositions de l'article L.123-2 dudit code prévoient que les conditions de travail sont fixées par des conventions collectives qui ne rentrent en vigueur qu'après agrément par le ministre, cette disposition n'a ni pour objet, ni pour effet, de priver les conseils d'administration de la faculté de prendre des mesures individuelles plus favorables que les conventions collectives, dès lors que ces mesures ne sont pas contraires à la loi et ne mettent pas en péril l'équilibre financier des caisses ; que, par suite, le motif sur lequel reposent les décisions attaquées est entaché d'erreur de droit ; Considérant que le ministre ne peut utilement justifier l'usage d'un pouvoir d'annulation pour des motifs de légalité en invoquant la circonstance que la délibération litigieuse bouleverserait l'équilibre général des dispositions conventionnelles ; que, de même, dès lors que les décisions attaquées n'ont pas été prises dans le cadre de la procédure de suspension des délibérations de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le ministre ne peut utilement faire valoir devant le juge administratif que la mesure adoptée par le conseil d'administration aurait créé une situation de nature à engendrer un risque d'augmentation notable des dépenses salariales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.P.A.M. de la Sarthe et M. Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 29 décembre 1992 et 22 janvier 1993 ; Sur les conclusions de la C.P.A.M. de la Sarthe et de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à la C.P.A.M. de la Sarthe et à M. Y... une somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 juin 1997, la décision du préfet de la région des Pays de la Loire du 29 décembre 1992 et la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 22 janvier 1993 sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et à M. Patrick Y... une somme globale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, à M. Patrick Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 62-01-03-01-02 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'ANNULATION 62-01-04 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L151-1, R151-1, R121-1, L123-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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