CETATEXT000007534685 J4XLX2000X04X0000001971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534685.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 avril 2000, 96NT01971, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01971 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1996, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 1996, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 902076/902077 en date du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 et du supplément de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été rendu redevable au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 août 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées subsistantes ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me MAGGUILLI, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exploite un bar-hôtel-restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements le 18 décembre 1986, selon la procédure de rectification d'office alors applicable, en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985, et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 août 1986 ; que, toutefois, l'administration a répondu aux observations du contribuable et lui a offert la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les impositions ont été mises en recouvrement en conformité avec l'avis de cet organisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L.16 et L.69" ; Sur les exercices clos en 1983 et 1984 : En ce qui concerne la valeur probante de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que plusieurs documents comptables obligatoires n'ont pas été présentés au vérificateur lors du contrôle, tels que livre-journal et grand-livre ; que le livre d'inventaire n'était ni coté ni paraphé et comportait des ratures et des erreurs ; que si les documents non présentés au vérificateur ont été produits pour la première fois devant la Cour , leur examen révèle qu'ils comportent de nombreuses anomalies, omissions, ratures et surcharges et que certains d'entre eux ont été reconstitués ; qu'ainsi l'administration établit que la comptabilité était entachée, au titre de ces deux exercices clos en 1983 et 1984, de graves irrégularités de nature à lui ôter toute valeur probante, nonobstant la circonstance que le contribuable ait tenu à la disposition du vérificateur des pièces de nature à justifier du détail des recettes ; que les impositions ayant été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, il appartient à M. X..., en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant, en premier lieu, que l'administration a procédé à une étude de marge de l'activité de bar aboutissant à un coefficient multiplicateur de 3,40, ramené à 2,80 après avis de la commission départementale des impôts ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas été tenu compte des pertes et des consommations offertes, l'évaluation forfaitaire de 5 % qu'il propose ne repose sur aucune justification ; que le coefficient multiplicateur retenu tient compte de la répartition des ventes de vin de table entre le bar et le restaurant selon les indications du contribuable ; que le requérant n'établit pas que la part de ces ventes réalisées au bar serait excessive ; Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de l'activité du restaurant, que l'administration ayant effectué une étude de marge à partir de constatations réalisées dans l'entreprise elle-même aboutissant à la détermination d'un coefficient multiplicateur de 2,30, le requérant ne peut se prévaloir, pour critiquer un tel coefficient, de ce qu'une monographie professionnelle réalisée par les services fiscaux considérerait comme normal un coefficient de 1,90 pour la même catégorie de restaurant ; que l'administration a tenu compte des prélèvements en nature de l'exploitant dont le montant a été fixé, après la décision du tribunal, à 17 320 F pour chacun des exercices 1983 et 1984 ; que l'évaluation supérieure que propose le requérant est purement forfaitaire et ne repose sur aucune justification ; Considérant, enfin, que si le requérant critique la reconstitution des recettes de l'activité d'hôtel, il ne propose pas, dans la reconstitution alternative qu'il présente, d'évaluation différente de celle résultant de l'avis de la commission départementale ; Considérant, ainsi, que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge au titre des années 1983 et 1984 ; Sur les exercices clos en 1985 et 1986 : Considérant que les irrégularités dont fait état l'administration, telles que, pour 1985, fonds de caisse reconstitué à hauteur de 1 500 F, omission de mention, dans le livre de caisse, de règlements en espèces d'un montant total de 200 F et quelques factures de fournisseurs non enregistrées dans l'ordre chronologique, et pour 1986, stock d'entrée erroné d'un montant non précisé, omission de deux recettes d'un montant total de 290 F et absence de tenue d'un registre d'hôtel, ont un caractère mineur et ne sont pas d'une gravité telle qu'elle soit de nature à ôter toute valeur probante à la comptabilité ; que l'administration n'établit pas, dès lors, ainsi qu'elle en a la charge, le bien-fondé des redressements opérés ; que M. X... est par suite fondé à demander, dans cette mesure, la décharge des impositions qu'il conteste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes en tant qu'elles portaient sur les années ou périodes 1985 et 1986 ;Article 1er : M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 et du supplément de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été rendu redevable en tant qu'il porte sur la période du 1er janvier 1985 au 31 août 1986.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 4 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L192
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.