CETATEXT000007534689 J4XLX2000X04X0000002120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534689.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 avril 2000, 97NT02120, inédit au recueil Lebon 2000-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02120 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1997, présentée pour la société anonyme Etriché Développement Concept (EDC), dont le siège est ... (Mayenne), par Me Y..., avocat au barreau de Laval ; La société EDC demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-3874 du 30 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1996 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de l'autoriser à exploiter une surface de 22 hectares 76 située à Bazougers ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de lui accorder l'autorisation d'exploiter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 85-1099 du 14 octobre 1985 ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.331-8 du code rural relatif au contrôle des structures agricoles : "La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation pour adresser son avis motivé au préfet. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le préfet statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et de quinze jours à compter de la date de réception de la demande ... Toute décision expresse du préfet fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. En cas de refus d'autorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire, s'il est distinct du demandeur et au preneur en place" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 octobre 1985 relatif aux autorisations prévues par le code rural en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles : " ... Le préfet dispose de quinze jours pour notifier sa décision motivée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; que si la société EDC soutient que, faute d'avoir reçu notification de la décision attaquée dans les formes prévues par les dispositions précitées du décret du 14 octobre 1985, elle devait être réputée avoir bénéficié d'une autorisation en application des dispositions précitées de l'article L.331-8 du code rural, il ressort des pièces produites en première instance par la société elle-même, que la décision attaquée lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 septembre 1996, dans le délai fixé par les dispositions susrappelées ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural : " ... le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens ... 3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs ... 4 De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué du 17 septembre 1996, le préfet de la Mayenne a refusé à la société EDC l'autorisation d'exploiter une surface de 22 hectares 76 ares de terres situées sur la commune de Bazougers au motif qu'un autre agriculteur, M. X..., prioritaire au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles, avait déposé une demande ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L.331-7 et suivants du code rural que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, a également présenté une demande d'autorisation sur les mêmes terres ; qu'il est constant que M. X... était prioritaire en application des dispositions précitées ; que le préfet était, dès lors, tenu de rejeter la demande de la société EDC ; qu'en conséquence, les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants et ne peuvent être accueillis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EDC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée du préfet de la Mayenne ;Article 1er : La requête de la société Etriché Développement Concept est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etriché Développement Concept et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION 03-03-03-01-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - QUESTIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS IMPLICITES Arrêté 1996-09-17 Code rural L331-8, L331-7 Décret 85-1099 1985-10-14 art. 2
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