CETATEXT000007534695 J4XLX2000X10X0000000812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534695.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 octobre 2000, 96NT00812, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00812 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1996, présentée pour M. André X..., demeurant ..., par Me WEYL, avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3353 du 6 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'agriculture et de la pêche des 9 juillet et 28 septembre 1993 refusant de le titulariser dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n 92-718 du 3 août 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me PORCHERON, substituant Me WEYL, avocat de M. André X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole : "Les professeurs recrutés au titre de l'article 26 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire. ( ...) Les professeurs stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage, renouvelé ou non, sont réintégrés dans leur corps d'origine." ; Considérant que M. André X..., ingénieur des travaux agricoles au lycée professionnel agricole de Caulnes, a été recruté en septembre 1992 au titre de l'article 26 du décret du 3 août 1992 précité en vue d'une intégration dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et a effectué le stage probatoire prévu à l'article 29 du même décret dans cet établissement ; qu'à l'issue de ce stage, le ministre de l'agriculture et de la pêche a, par décision du 9 juillet 1993, confirmée sur recours gracieux le 28 septembre 1993, refusé la titularisation de M. X..., l'a réintégré dans son corps d'origine et l'a maintenu en fonction au lycée professionnel agricole de Caulnes ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions des 9 juillet et 28 septembre 1993 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la valeur professionnelle de M. X... avait été jugée satisfaisante à l'issue de son stage probatoire ; qu'en refusant de titulariser M. X... au motif que celui-ci n'avait pas émis de v ux relatifs à son affectation pour l'année scolaire suivante, le ministre de l'agriculture et de la pêche, à qui il appartenait de nommer M. X... sur un des postes de professeur certifié de l'enseignement agricole alors vacant, a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'agriculture et de la pêche des 9 juillet et 28 septembre 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 6 décembre 1995 et les décisions du ministre de l'agriculture et de la pêche des 9 juillet et 28 septembre 1993 sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. André X... une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 36-03-03-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS 36-07-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS (VOIR ENSEIGNEMENT) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 92-718 1992-08-03 art. 29, art. 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.