← France

97NT00841

CETATEXT000007534697 J4XLX2000X10X0000000841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534697.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 octobre 2000, 97NT00841, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00841 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1997, présentée pour la commune de Pénestin (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me BOIS, avocat au barreau de Nantes ; La commune de Pénestin demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 963122 du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande de l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine", le sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 mars 1996 par lequel le maire de Pénestin a autorisé la société "Bel air référence" à réaliser un lotissement sur un terrain sis au lieu-dit "La Mine d'or" ; 2 ) de rejeter la demande à fin de sursis à exécution dudit arrêté présentée par l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine" ; 3 ) de condamner ladite association à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me BERNOT, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Pénestin, - les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de la société "Bel air référence", - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance de l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine" : Considérant que l'association susmentionnée a notamment pour objet statutaire de sauvegarder la qualité de la vie et l'environnement naturel sur le territoire des communes d'Asserac, Pénestin, Camoël et Férel ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1996 par lequel le maire de Pénestin a accordé à la société "Bel air référence" l'autorisation de réaliser un lotissement sur un terrain situé au lieu-dit "La Mine d'or" dans un espace proche du rivage ; que ni la commune de Pénestin, ni la société "Bel air référence" ne sont, par suite, fondées à soutenir que la demande présentée par l'association devant le Tribunal administratif était irrecevable ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 18 mars 1996 du maire de Pénestin accordant à la société "Bel air référence" l'autorisation de réaliser un lotissement sur un terrain lui appartenant que son exécution entraînera des travaux qui auront pour conséquence d'apporter à l'état des lieux des changements qu'il ne sera pas possible d'effacer au cas où cet arrêté viendrait à être ultérieurement annulé ; qu'ainsi, le préjudice qui en résulterait ne pourrait que difficilement recevoir réparation ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen invoqué par l'association à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux et tiré de ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme, en ce qu'il autorise une extension de l'urbanisation qui ne peut être regardée comme limitée, paraît en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, la commune de Pénestin et la société "Bel air référence" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Pénestin et à la société "Bel air référence" les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Pénestin à payer à l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine" la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de la commune de Pénestin est rejetée.Article 2 : La commune de Pénestin versera à l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine" une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la société "Bel air référence" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pénestin, à l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine", à la société "Bel air référence" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS 68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR Arrêté 1996-03-18 Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.