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98NT00915

CETATEXT000007534699 J4XLX2000X10X0000000915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534699.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 2000, 98NT00915, inédit au recueil Lebon 2000-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00915 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1998, présentée pour la société civile d'exploitation agricole Le Bois Hardy, dont le siège est à l'Aiguillon 44730 Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique), par Me Z..., avocat au barreau de Nantes ; La société civile d'exploitation agricole Le Bois Hardy demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3753 du 16 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 29 août 1995 et 13 octobre 1995 par lesquelles le préfet de Loire-Atlantique et le préfet de la Vendée ont respectivement retiré leurs décisions des 14 avril 1994 et 8 juillet 1994 transférant à la société civile d'exploitation agricole Le Bois Hardy des quantités de références laitières ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n 3950/92 du Conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 ; Vu le décret n 87-608 du 31 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société civile d'exploitation agricole Le Bois Hardy soutient qu'elle a reçu le 17 décembre 1997, soit la veille de l'audience, l'ordonnance en date du 16 décembre 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a ordonné la réouverture de l'instruction, et qu'elle n'a ainsi pas été mise en mesure de faire valoir ses dernières observations avant l'audience ; que, toutefois, seule cette société avait déposé un nouveau mémoire le 16 décembre 1997 et les autres parties n'ont pas produit de nouveaux mémoires ; que, par suite, la société civile d'exploitation agricole Le Bois Hardy n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Sur la régularité des décisions attaquées : Considérant que le 1er mars 1994, M. X..., exploitant agricole en Vendée, et MM. A... et Y..., exploitants en Loire-Atlantique, se sont engagés à transférer tout ou partie de leurs exploitations à la société civile d'exploitation agricole Le Bois Hardy, créée à la même date par regroupement de leurs trois exploitations ; que les préfets de la Vendée et de la Loire-Atlantique ont respectivement pris le 8 juillet 1994 et 14 avril 1994, des arrêtés autorisant le transfert, à la société, des quantités de références laitières attachées à chacune de ces exploitations ; que toutefois, à la suite de contrôles au cours desquels il avait été constaté que MM. X... et Y... continuaient à mettre en valeur à titre individuel leurs exploitations et que les transferts d'exploitation n'avaient pas été réalisés, le préfet de la Vendée a, par arrêté du 13 octobre 1995, abrogé sa décision du 8 juillet 1994 autorisant le transfert des quantités de références laitières de M. X... et, le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du 29 août 1995, retiré sa décision du 14 avril 1994 autorisant le transfert des quantités de références de M. Y... à la société civile d'exploitation agricole Le Bois Hardy ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement n 3950/92 du Conseil des Communautés européennes en date du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers : "1. La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l'exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les Etats membres ... Les mêmes dispositions s'appliquent aux autres cas de transferts qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs ..." ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : "Aux fins du présent règlement, on entend par : ... c) "producteur" : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l'exploitation est située sur le territoire géographique de la Communauté ... qui livre à l'acheteur ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de références laitières applicable en l'espèce : "En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence correspondant est transférée à l'exploitant ... s'il entend continuer la production laitière." ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, qu'après la création de la société civile d'exploitation agricole Le Bois Hardy, M. X... a continué à exploiter à titre personnel une partie des terres qu'il s'était engagé à remettre à la société et que l'autre partie de ses parcelles a été mise en valeur par un autre exploitant ; qu'ainsi, et alors même qu'elle n'aurait pas été informée de ces faits, la société, qui n'avait pas repris l'exploitation de M. X... au sens des dispositions précitées du règlement n 3950/92 du Conseil des Communautés européennes et du décret du 31 juillet 1987, ne pouvait prétendre au transfert des quantités de références laitières correspondantes ; Considérant, d'autre part, que lors de la constitution de la société civile d'exploitation agricole Le Bois Hardy, M. Y... s'était engagé à transférer à la société une superficie de 24 hectares 41 ares 53 centiares sur une exploitation comprenant au total 35 hectares 86 ares 14 centiares ; qu'il ressort des pièces du dossier, que dans ses déclarations de superficie relatives aux années 1994 et 1995, M. Y... a indiqué exploiter plus de 40 hectares ; que la circonstance invoquée par la société civile d'exploitation agricole Le Bois Hardy et tirée de ce que la Mutualité sociale agricole de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur dans son relevé parcellaire d'exploitation pour 1995, ne saurait à elle-seule démontrer que le transfert de l'exploitation de M. Y... à la société a été réalisé ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que dans le cadre des demandes d'aides compensatoires aux surfaces cultivées et au cheptel qu'il a présentées à titre personnel pour les campagnes 1994, 1995 et 1996, M. Y... a continué à déclarer les parcelles qu'il s'était engagé à céder à la société civile d'exploitation agricole Le Bois Hardy ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du préfet de la Loire-Atlantique serait fondée sur une erreur de fait, ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préfets de la Vendée et de la Loire-Atlantique étaient tenus, ainsi qu'ils l'ont fait par les décisions attaquées, de refuser à la société civile d'exploitation agricole Le Bois Hardy les transferts de quantités de références laitières attachées aux exploitations de M. X... et de M. Y... ; que, dès lors, la société civile d'exploitation agricole Le Bois Hardy n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société civile d'exploitation agricole Le Bois Hardy est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole Le Bois Hardy et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS Arrêté 1995-08-29 Arrêté 1995-10-13 Décret 87-608 1987-07-31 art. 1

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