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98NT00940

CETATEXT000007534706 J4XLX2000X10X0000000940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534706.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 98NT00940, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00940 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1998, présentée pour M. Patrick X..., demeurant 8, hameau du Tertrain à Langueux

(22360), par Me de Y..., avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9555-96119 en date du 29 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant lorsqu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I." ; Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises "créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes", le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a conclu, le 6 septembre 1988, un contrat de franchise avec la société France Acheminement (S.F.A.), jusqu'alors implantée à Toulouse, lui confiant dans le secteur de Saint-Brieuc sous le nom commercial d'"exploitant France Acheminement", l'exécution de services, qu'elle assure par ailleurs elle-même, consistant dans l'acheminement des colis et courriers inter-entreprises, moyennant un droit d'entrée de 33 000 F et une redevance mensuelle de 12 % du chiffre d'affaires ; qu'en exécution de ce contrat M. X..., qui s'engage à faire figurer sur ses documents, son matériel et ses accessoires la marque S.F.A., bénéficie du savoir-faire de la société du même nom et de son assistance technique et commerciale ; que selon la même convention, la société S.F.A. dispose du pouvoir de sanctionner le franchisé en cas de non-réalisation de l'objectif à atteindre, s'agissant du chiffre d'affaires mensuel fixé par ledit contrat ; que celui-ci stipule que le franchisé doit utiliser dans ses démarches commerciales un modèle de contrat qui est fourni par le franchiseur et qui comporte des clauses de révision des coûts identiques à celles appliquées par lui, ainsi que les boites destinées à la collecte du courrier qui sont fournies et consignées par le franchiseur ; qu'il doit tenir au jour le jour un fichier des visites effectuées avec le compte-rendu correspondant ainsi que l'état complet avec les références des contrats signés, dont un exemplaire sera transmis au franchiseur ; qu'il est interdit à M. X... d'exercer directement ou indirectement une activité similaire ou complémentaire à celle objet du contrat de franchise dans tout autre secteur géographique pendant son exécution ; qu'il résulte des clauses relatives à la gestion et à la comptabilité que la facturation auprès des clients de M. X... est établie par le franchiseur et que les règlements sont versés au compte "exploitant S.F.A.", un état de confirmation mensuel présenté par le franchisé permettant le déblocage des sommes lui revenant, sous déduction de la redevance revenant à la société S.F.A., les états et les règlements devant en outre être effectués le 10 du mois suivant les règlements des clients ; que les clauses relatives aux sanctions encourues par le franchisé en cas de non-respect de la clause de non-concurrence ou de mauvaise exécution du service confié au franchisé sur dénonciation de clients emportent la reprise, sans indemnité, du secteur objet du contrat et des moyens affectés par le franchiseur audit secteur ; qu'enfin, la cession dudit contrat par le franchisé est subordonnée à l'agrément de l'acquéreur par la société S.F.A. ; que, compte tenu de l'identité d'objet des deux entreprises et des liens de dépendance qui les unissent, l'entreprise du requérant, bien que juridiquement distincte, doit être regardée comme étant privée de toute autonomie réelle et constituant une simple émanation de la société S.F.A. ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que M. X... n'a repris aucun fonds de commerce existant, aucun local et aucun salarié en provenance de la société S.F.A. et qu'il a constitué lui-même sa clientèle, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la création de son entreprise constituait une extension d'activités préexistantes au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts et a refusé à M. X... le bénéfice de l'exonération prévue par ledit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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