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96NT00963

CETATEXT000007534708 J4XLX2000X10X0000000963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534708.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 96NT00963, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00963 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1996, présentée pour la S.A. "Etablissements PINARD" dont le siège est ...

(44520)Moisdon-La-Rivière, par Me de X..., avocat au barreau de Rennes ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4137 en date du 14 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Moisdon-La-Rivière ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1-5 du code général des impôts auquel renvoie l'article 209 du même code pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; Considérant que la société anonyme "Etablissements PINARD", qui a notamment pour activité le négoce de véhicules d'occasion, a enregistré au titre de l'exercice clos le 31 mars 1988 une provision destinée à faire face à la perte probable qui, selon elle, devait résulter de la revente desdits véhicules ; qu'elle a déterminé cette provision par la différence entre la valeur à laquelle ceux-ci étaient cotés à "l'argus" au moment de leur acquisition et celle qui résultait de cette cotation à la date de clôture de l'exercice ; Considérant, toutefois, et alors d'ailleurs que la société "Etablissements PINARD" ne conteste pas que la revente de ses véhicules ne se fait pas nécessairement à perte, qu'en ne prenant en compte aucun élément précis tiré des données propres de son exploitation pouvant conférer aux véhicules acquis un prix de revient autre que celui tiré de la cotation "argus", à la clôture de l'exercice, ladite société ne peut pas être regardée comme ayant évalué avec une approximation suffisante le montant de la perte qu'elle estimait probable à cette date, et donc le montant de la provision qu'elle a constituée ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a partiellement remis en cause la provision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "Etablissements PINARD" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 ; Sur les conclusions de la société anonyme "Etablissements PINARD" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme "Etablissements PINARD" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. "Etablissements PINARD" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "Etablissements PINARD" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39-1-5, 209 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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