← France

99NT00990

CETATEXT000007534710 J4XLX2000X10X0000000990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534710.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 2000, 99NT00990, inédit au recueil Lebon 2000-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00990 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1999, présentée pour la commune de Ploufragan (Côtes-d'Armor), représentée par son maire en exercice, par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2637 en date du 4 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mlle Gwenola de X... et Mlle Joëlla de X..., annulé la délibération en date du 26 juillet 1994 du conseil municipal de Ploufragan approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les consorts de X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner Mlle Gwenola de X... et Mlle Joëlla de X... à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me CHIRON, substituant Me LAHALLE, avocat de la commune de Ploufragan, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code des communes : "I. Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ... III. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note entache d'irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n'ait fait parvenir aux conseillers municipaux, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information répondant aux exigences du III de l'article L.121-10 ; Considérant que la commune de Ploufragan, qui compte plus de 3 500 habitants, indique, sans être contredite sur ce point, que la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal du 26 juillet 1994, au cours de laquelle a été approuvée la révision du plan d'occupation des sols de la commune, était accompagnée d'une note relative à la révision du plan ainsi que d'un tableau retraçant les observations recueillies au cours de l'enquête publique à laquelle avait été soumis le projet de plan révisé et indiquant l'avis du commissaire-enquêteur et celui du groupe de travail sur chacune de ces observations ; que s'il ressort de ces documents que la note ainsi remise aux conseillers municipaux se bornait pour l'essentiel à un rappel de l'état de la procédure de révision, le contenu détaillé du tableau qui y était joint permettait aux membres du conseil municipal, qui avaient arrêté le projet de révision, en vue de sa mise à l'enquête publique, lors de la séance du conseil du 12 octobre 1993 et avaient eu à cette occasion une connaissance complète des objectifs et du contenu du projet, de disposer, dans les circonstances de l'espèce, d'une information répondant aux exigences posées par les dispositions susmentionnées de l'article L.121-10 du code des communes, alors en vigueur, alors même que cette information n'aurait pas pris la forme de la "note explicative de synthèse" prévue par elles ; Considérant qu'il suit de là que la commune de Ploufragan, qui avait d'ailleurs contesté en première instance la méconnaissance de l'obligation d'information des membres du conseil municipal, est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ces dispositions pour annuler la délibération du 26 juillet 1994 de son conseil municipal ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les consorts de X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de révision du plan d'occupation des sols : Considérant que le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R.123-3 du code de l'urbanisme, la délibération du 10 septembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Ploufragan a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune n'aurait pas par elle-même fixé les modalités selon lesquelles les personnes publiques autres que l'Etat ont été associées à l'élaboration du plan d'occupation des sols révisé manque en fait ; Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que les formalités prescrites par les articles R.123-4 à R.123-6 du code de l'urbanisme n'auraient pas été respectées, les consorts de X... ne mettent pas la Cour en mesure d'apprécier la pertinence des moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de ces articles ; Considérant qu'alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui en faisait obligation, la commune de Ploufragan pouvait, sans entacher par là-même la procédure suivie d'une irrégularité, constituer un "groupe de travail" pour réunir les personnes associées à la révision de son plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de ce que ce groupe de travail se serait réuni dans des conditions irrégulières n'est assorti d'aucune précision et doit ainsi être écarté ; En ce qui concerne la création des zones NAr et NAyr : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués ; Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant : a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ..." ; Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme, l'illégalité pour vice de procédure d'un plan d'occupation des sols ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause, il résulte des termes de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par les consorts de X... que, contrairement à ce que soutient la commune, ceux-ci ont invoqué le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme à l'encontre non seulement d'une précédente délibération du conseil municipal de Ploufragan, du 22 mars 1991, qui avait approuvé une modification du plan d'occupation des sols, mais aussi de la délibération attaquée du 26 juillet 1994 approuvant la révision du plan ; que la fin de non-recevoir opposée à ce moyen par la commune sur le fondement de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme doit, par suite, être rejetée ; Considérant, en second lieu, que la modification du plan d'occupation des sols de Ploufragan approuvée par la délibération précitée du 22 mars 1991 a ouvert à l'urbanisation, en les classant à cette fin dans de nouvelles zones NAr et NAyr, des terrains précédemment classés dans une zone d'urbanisation future NAYs ; que, toutefois, cette délibération a été annulée par le Tribunal administratif de Rennes par un jugement du 4 mars 1999 devenu définitif et que cette annulation a eu pour conséquence de remettre en vigueur les dispositions antérieures du plan d'occupation des sols approuvé en ce qui concerne ces terrains ; qu'il suit de là qu'en classant de nouveau les mêmes terrains dans des zones NAr et NAyr où le règlement du plan permet, dans les conditions qu'il définit, une occupation du sol immédiate, le plan d'occupation des sols révisé approuvé le 26 juillet 1994 a eu pour effet d'ouvrir à l'urbanisation une zone d'urbanisation future, au sens des dispositions susmentionnées de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que le projet de plan révisé n'a pas fait l'objet, dans cette mesure, de la concertation prévue par ces mêmes dispositions ; que la circonstance que le projet de modification du plan d'occupation des sols approuvé par la délibération du 22 mars 1991 avait fait l'objet d'une telle concertation est sans influence à cet égard ; qu'il suit de là que les consorts de X... sont fondés à soutenir que la délibération du 26 juillet 1994 du conseil municipal de Ploufragan est entachée d'illégalité en tant que la révision du plan d'occupation des sols qu'elle approuve crée les zones NAr et NAyr ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ploufragan est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 26 juillet 1994 de son conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en ses dispositions autres que celles relatives à la création des zones NAr et NAyr ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Ploufragan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts de X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts de X... à payer à la commune de Ploufragan la somme qu'elle demande ;Article 1er : Le jugement du 4 mars 1999 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il annule la délibération du 26 juillet 1994 du conseil municipal de Ploufragan approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en ses dispositions autres que celles relatives à la création des zones NAr et Nayr.Article 2 : La demande présentée par Mlle Gwenola de X... et Mlle Joëlla de X... devant le Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle tend à l'annulation de la délibération du 26 juillet 1994 du conseil municipal de Ploufragan en ses dispositions autres que celles relatives à la création des zones NAr et Nayr est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Ploufragan est rejeté.Article 4 : Les conclusions de Mlle Gwenola de X... et de Mlle Joëlla de X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ploufragan, à Mlle Gwenola de X..., à Mlle Joëlla de X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur. 135-02-01-02-01-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - CONVOCATION 68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS Arrêté 1993-10-12 Code de l'urbanisme R123-3, R123-4 à R123-6, L300-2, L600-1 Code des communes L121-10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.