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98NT02190

CETATEXT000007534712 J4XLX2001X12X0000002190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534712.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 2001, 98NT02190, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02190 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1998, présentée pour M. Joseph Y..., demeurant ...

(85100)Le Château d'Olonne, par Me X..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1164 en date du 3 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 dans les rôles de la commune de Le Château d'Olonne ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le régime dont le bénéfice a été refusé à M. Y... au titre des années 1989 à 1991 est celui prévu par les seules dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que si la notification de redressement adressée au requérant comportait également la mention de l'article 44 quater du même code, cette référence avait seulement pour objet de lui indiquer qu'il n'entrait pas davantage, eu égard à la date de création de l'entreprise pour laquelle il s'était placé sous le bénéfice du régime que l'administration envisageait de remettre en cause, dans le champ d'application de ce dernier article ; que, dans ces conditions, la circonstance que la notification précitée, laquelle indique avec suffisamment de précision les motifs du refus de l'exonération, comportait la citation de cet article 44 quater en sus de celle de l'article 44 sexies n'affecte pas la régularité de sa motivation, qui est conforme aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1989 à 1991 : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération" ; Considérant que si M. Y... prétend avoir, le 1er janvier 1989, cessé la profession d'agent commercial qui était la sienne depuis le 1er janvier 1987 pour ne plus exercer que l'activité d'artisan en étanchéité-isolation, il résulte de l'instruction que celle-ci lui procurait déjà, en 1987 et 1988, respectivement, 50 % et 60 % environ de son chiffre d'affaires global ; que, dès lors et même si son activité artisanale est devenue largement prépondérante à compter du 1er janvier 1989, le contribuable n'a pas procédé à cette date à la création d'une entreprise exerçant une activité de cette nature ; que ce seul motif suffit à l'exclure du bénéfice du régime prévu par les dispositions susreproduites de l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ; Considérant, enfin, que ni les instructions 4 A-8-79 du 18 avril 1979 et 4 A-3-84 du 16 avril 1984, qui au demeurant n'ont pas trait au régime de l'article 44 sexies précité mais à celui de l'article 44 quater, ni l'instruction 4 A-5-89 du 25 avril 1989 ne comportent de dispositions dérogeant à la condition légale réservant le bénéfice de ces articles aux entreprises nouvellement créées ; que M. Y... ne peut donc, en tout état de cause, invoquer utilement ces instructions sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies, 44 quater CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A Instruction 1979-04-18 4A-8-79 Instruction 1984-04-16 4A-3-84 Instruction 1989-04-25 4A-5-89

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