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98NT02199

CETATEXT000007534715 J4XLX2001X12X0000002199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534715.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 98NT02199, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02199 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 août 1998 et 20 octobre 1999, présentés par le département de la Manche, représenté par le président du conseil général ; Le département de la Manche demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1177 du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur déféré du préfet de la Manche, annulé l'arrêté du 16 avril 1997, du conseil général de la Manche, portant promotion de Mme Jacqueline X... au grade de rédacteur- chef ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Manche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 95-25, modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2001 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.3132-1 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 : "Le préfet peut donner délégation de signature : 1 au secrétaire général ... en toutes matières ..." ; que ce dernier texte autorise donc le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture, notamment pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 septembre 1997, date de l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Caen du déféré déposé pour le préfet et par délégation par le secrétaire général de la Manche, aux fins d'annulation de la délibération du 27 mai 1997 susvisée, ledit secrétaire général bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 4 septembre 1996, d'une délégation de signature n'excluant pas les déférés ; Considérant en second lieu que, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut être l'objet dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ; que les dispositions précitées de l'article L.3132-1 du code général des collectivités territoriales n'ont ni pour objet, ni pour effet d'organiser une procédure particulière dérogeant au principe susénoncé ; que dès lors la lettre adressée le 12 juin 1997 par le préfet de la Manche au président du conseil général pour lui demander de rapporter, notamment, l'arrêté portant promotion de Mme X..., qu'il estimait entaché d'illégalité, doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui a conservé au profit du préfet le délai du déféré ; que, dès lors, les fins de non recevoir opposées par le département au déféré formé par le préfet de la Manche devant le Tribunal administratif de Caen doivent être écartées ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 10 janvier 1995 susvisé : "Peuvent être nommés rédacteurs-chefs, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant : 1 ) les rédacteurs principaux ayant atteint le 5ème échelon de leur grade ; 2 ) les rédacteurs ayant atteint le 7ème échelon de leur grade et les rédacteurs principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel ( ...). Le nombre des rédacteurs-chefs ne peut être supérieur à 15 % des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement." ; que pour l'application de cette dernière règle, l'effectif à prendre en compte est celui des agents occupant un emploi et non celui des emplois budgétaires susceptibles d'être occupés ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas contesté que la promotion de Mme X... était décidée en dépassement du quota défini par les dispositions précitées, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a annulé l'arrêté portant promotion de cet agent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Manche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 16 avril 1997 portant promotion de Mme X... au grade de rédacteur-chef ;Article 1er : La requête du département de la Manche est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Manche, au préfet de la Manche, à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Code général des collectivités territoriales L3132-1 Décret 1982-05-10 art. 17 Décret 1995-01-10 art. 18

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