CETATEXT000007534726 J4XLX2001X06X00000B2574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534726.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 99NT02574, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02574 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1999, présentée pour la commune de Loperhet (Finistère), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ; La commune de Loperhet demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2803 du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 16 août 1994 par lequel le maire de Loperhet lui a refusé un permis de construire sur un terrain cadastré AL 173 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu le décret du 4 juillet 1853 portant règlement sur la pêche maritime modifié ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me LEVREL, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Loperhet, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-1 du chapitre VI du titre IV du livre premier du code de l'urbanisme : "Les dispositions du présent chapitre ... déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ..." ; qu'aux termes dudit article 2 : "Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : - riveraine des mers et océans ... - riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste des communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés." ; qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Loperhet, est bordée en partie par la baie de Daoulas et constitue une commune littorale au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les dispositions de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme sont applicables sur son territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que le décret susmentionné n'avait pas été édicté pour décider, par le jugement attaqué du 30 septembre 1999, que le refus de permis de construire une maison d'habitation opposé à M. Y... le 16 août 1994 par le maire de Loperhet à Mme X..., était entaché d'illégalité en ce qu'il opposait notamment à l'intéressée les dispositions du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. Y..., situé au lieu-dit Rostiviec dans un secteur de l'anse de Penfoul à très faible densité d'habitat et ayant conservé un caractère naturel prédominant, éloigné du bourg de Loperhet d'environ deux kilomètres, n'est pas situé en continuité d'une agglomération ou d'un village existant ; que l'édification d'une maison d'habitation, alors même que le terrain serait entouré de quelques constructions éparses, ne participe pas à la création d'un hameau ; que, par suite, en refusant le permis de construire demandé, le maire de Loperhet a fait une exacte application des dispositions précitées du I de l'article L.146-4 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Loperhet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire contesté ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Loperhet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. Y... à payer à la commune de Loperhet une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 30 septembre 1999 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : M. Y... versera à la commune de Loperhet une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Loperhet, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL 68-03-03-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L146-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.