CETATEXT000007534750 J4XLX2001X07X0000000050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534750.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 juillet 2001, 98NT00050, inédit au recueil Lebon 2001-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00050 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1998, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1332 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 120 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de l'administration militaire de lui verser durant la période comprise entre 1978 et 1982 l'indemnité différentielle calculée sur les bases auxquelles il pouvait prétendre ; 2 ) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 175 000 F correspondant au montant total de l'indemnité à laquelle il avait droit pour les années comprises entre 1973 et 1982 ; 3 ) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser 120 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le jugement rendu le 9 juin 1992 par le Tribunal administratif d'Orléans sur la première demande de M. X..., laquelle, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite rejetant sa demande de rappel de l'indemnité différentielle instituée par le décret du 23 novembre 1962, avait un objet différent de celui des conclusions susvisées qui tendent uniquement à l'allocation d'une indemnité, ne faisait pas obstacle à ce que M. X... saisisse d'une nouvelle demande le Tribunal administratif d'Orléans ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu à l'encontre de l'intéressé l'exception de chose jugée opposée par le ministre de la défense et a déclaré sa requête irrecevable ; qu'ainsi, le jugement attaqué du 16 décembre 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur la demande d'indemnité présentée par M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a sollicité une nouvelle fois le 4 janvier 1996 du ministre de la défense le versement, au titre des services qu'il a accomplis durant quatre années jusqu'au 30 juin 1982, d'un complément de l'indemnité différentielle qui lui avait été servie mensuellement en invoquant que l'exception de prescription ne lui avait pas été valablement opposée ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précitée : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "La prescription est interrompue par ... toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, ... toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance" ; Considérant, en premier lieu, que le cours de la prescription peut être interrompu notamment par une communication écrite de l'administration intéressée à la condition que cette communication ait trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait par lui dans son administration ; que, dans ces conditions, le délai de prescription n'a pu être interrompu par la note n 13 PS du 26 janvier 1984 adressée par le centre d'achèvement et d'essais des propulseurs d'engins à son collègue, M. Y..., la créance dont se prévalait ce dernier ayant pour origine un fait générateur distinct ; Considérant, en second lieu, que les versements mensuels dont a bénéficié M. X..., qui ne portaient pas sur la partie de l'indemnité différentielle faisant l'objet du litige, n'ont pu constituer des émissions de moyens de règlement ayant eu pour effet d'interrompre le délai de la prescription ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par M. X... de la violation du principe d'égalité au motif que le ministre de la défense n'aurait pas opposé la prescription aux TSEF du centre d'achèvement et d'essais des propulseurs d'engins est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 16 décembre 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Jean X... devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre de la défense. 18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX Code de justice administrative L761-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.