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99NT00054

CETATEXT000007534752 J4XLX2001X07X0000000054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534752.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 juillet 2001, 99NT00054, inédit au recueil Lebon 2001-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00054 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1999, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) Y..., dont le siège est 2, Chesne 45310 Saint-Péravy-la-Colombe, représentée par son gérant, M. Pierre Y..., et pour Mme Jeanine Y..., demeurant 2, Chesne 45310 Saint-Péravy-la-Colombe (Loiret), par Me Roger X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'E.A.R.L. Y... et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-942 en date du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier (C.D.A.F.) du Loiret a statué sur le remembrement de leurs biens à Saint-Péravy-la-Colombe ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 3 novembre 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté leur réclamation relative au remembrement de leurs biens situés à Saint-Péravy-la-Colombe, l'exploitation agricole à responsabilité limitée Y... et Mme Y... ont invoqué devant le Tribunal administratif d'Orléans le moyen tiré de ce que le classement des terres comprises dans le périmètre du remembrement par rapport aux parcelles témoins servant de référence pour ce classement, opéré par la commission communale d'aménagement foncier, n'avait fait l'objet d'aucune mesure de publicité ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et ont, dès lors, entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement en date du 3 novembre 1998 du Tribunal administratif d'Orléans doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Y... et Mme Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R.121-11 du code rural : "Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci ..." ; qu'aux termes de l'article R.121-12 du même code : "La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine ..." ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a statué, par la décision attaquée, sur le remembrement des biens propres de M. Y... et des biens de communauté de M. et Mme Y... au vu de la seule réclamation présentée par les intéressés et datée du 6 juillet 1994, sans, en particulier, qu'il ait été envisagé d'apporter une quelconque modification à l'un ou l'autre des deux comptes de propriété concernés ; que M. Y... a été entendu par la commission et a pu à cette occasion formuler ses observations en précisant ou complétant les griefs formulés dans sa réclamation ; que, dans ces conditions, et la convocation à la réunion de la commission départementale d'aménagement foncier leur ayant été adressée le 21 octobre 1994, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas disposé d'un délai suffisant pour faire valoir leurs droits devant la commission ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte ni des dispositions susmen-tionnées de l'article R.121-12 du code rural, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la délégation de la commission départementale d'aména-gement foncier chargée d'une enquête sur place soit tenue d'y procéder contradictoirement avec les réclamants ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les propriétaires n'ont pas été convoqués lors de la visite sur place effectuée le 13 septembre 1994 par des membres de la commission départementale d'aména-gement foncier du Loiret doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ..." ; Considérant qu'il ressort des fiches de répartition du compte des biens propres de M. Y... et du compte des biens de communauté de M. et Mme Y... que, pour des apports réduits de 62 hectares 72 ares 20 centiares, et non 64 hectares 72 ares 20 centiares comme l'indiquent par erreur les demandeurs, valant 538 458 points, M. Y... a reçu des attributions d'une surface de 60 hectares 91 ares 43 centiares valant 538 555 points et que pour des apports réduits de 3 hectares 16 ares 90 centiares valant 26 660 points, M. et Mme Y... ont reçu des attributions d'une surface de 3 hectares 13 ares 65 centiares valant également 26 660 points ; Considérant que, pour contester que la règle d'équivalence entre apports et attributions posée par les dispositions de l'article L.123-4 du code rural n'en aurait pas moins été méconnue en raison d'erreurs affectant la valeur de productivité des parcelles, les demandeurs font valoir que le classement des terres comprises dans le périmètre du remembrement par rapport aux parcelles témoins servant de référence pour ce classement, opéré par la commission communale d'aménagement foncier, n'avait fait l'objet d'aucune mesure de publicité, notamment par voie d'affichage en mairie, qui aurait permis une comparaison utile avec ces parcelles témoins ; que, toutefois, aucune des dispositions du code rural relatives à la détermination des apports, et en particulier à l'estimation de la valeur de productivité de ceux-ci, ne prévoit en la matière d'autre mesure de publicité que celle afférente à l'enquête publique sur le projet de classement et d'évaluation des parcelles établi par la commission communale d'aménagement foncier, prévue à l'article R.123-6 de ce code ; que l'administration soutient sans être contredite que cette enquête a été régulièrement menée et, notamment, que le dossier soumis à enquête contenait le mémoire explicatif justifiant le classement et l'évaluation des parcelles comprises dans le périmètre de remembrement ; que M. Y... a d'ailleurs formulé ses observations sur le projet lors de l'enquête publique ; Considérant que si, pour contester également le classement des parcelles et la valeur de productivité qui en résulte, les demandeurs se réfèrent au contenu d'un rapport d'une expertise privée réalisée à leur initiative, il ressort des extraits de ce document produit par les demandeurs que les erreurs de classement auxquelles il est conclu reposent sur l'analyse d'échantillons de sol prélevés dans quelques parcelles d'apport et parcelles témoins, à raison d'un seul prélèvement pour chaque parcelle, quelle qu'en soit la superficie et la répartition de celle-ci entre différentes classes de terres ; qu'en raison du caractère sommaire de la méthode à laquelle il a ainsi été eu recours, les constatations et conclusions de l'expertise privée à laquelle se réfèrent les intéressés ne sont pas de nature à établir les différences alléguées de valeur culturale par rapport au projet arrêté par la commission communale ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L.121-17 du code rural, relatives à la modification de la voirie communale à l'occasion d'opérations d'aménagement foncier rural, ont pour effet de limiter à un rôle de proposition l'intervention des commissions de remembrement en ce qui concerne la suppression et la modification du tracé des chemins ruraux situés à l'intérieur du périmètre de remembrement ; que le conseil municipal est seul compétent sur proposition de ces commissions ou de sa propre initiative, explicitement ou implicitement, pour décider la création, la suppression, la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux ; que, par suite, la délibération du conseil municipal créant un chemin rural ou en modifiant l'assiette s'impose aux commissions de remembrement ; Considérant que si la réclamation dont était saisie la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret tendait à l'élargissement du chemin rural qui relie la voie communale n 5 au centre d'exploitation de M. et Mme Y..., la commission, ainsi qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, n'avait pas compétence pour décider une telle mesure ; que la commission départementale n'était pas tenue de saisir le conseil municipal d'une proposition de modification conforme aux souhaits des réclamants et qu'en estimant que la largeur prévue de ce chemin, laquelle était en tout état de cause supérieure à celle existant lors de l'ouverture des opérations de remembrement, était suffisante pour les besoins de l'exploitation, elle s'est tenue à ce qu'avait approuvé le conseil municipal de Saint-Péravy-la-Colombe par délibération du 23 août 1994 et n'a entaché sa décision sur ce point ni d'une irrégularité de procédure, ni d'une erreur de droit ; Considérant, enfin, que si les demandeurs critiquent la décision attaquée en tant qu'elle porte sur leurs griefs relatifs au maintien d'une servitude de canalisation d'eau dans les parcelles attribuées ainsi qu'à l'absence de solution à la question posée par la présence d'un drainage dans une parcelle voisine d'une des parcelles attribuées à M. Y..., ces moyens ne sont pas assortis de précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exploitation agricole à responsabilité limitée Y... et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Y... et Mme Y... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 3 novembre 1998 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Y... et Mme Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ensemble le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Y..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS 03-04-03-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - INTRODUCTION DES RECLAMATIONS 03-04-03-02-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS 71-01-006 VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - CHEMINS RURAUX Code de justice administrative L761-1 Code rural R121-11, R121-12, L123-4, R123-6, L121-17

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