CETATEXT000007534755 J4XLX2001X07X0000000266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534755.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 juillet 2001, 99NT00266, inédit au recueil Lebon 2001-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00266 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1999, présentée pour M. André Y..., demeurant... (Sarthe), par Me Z..., avocat au barreau du Mans ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-602 du 9 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 18 mai et 14 décembre 1995 par lesquelles le conseil d'administration de la maison de retraite de Ruillé-sur-Loir a décidé la vente de terrains à M. X... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 ) de condamner la maison de retraite de Ruillé-sur-Loir à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la maison de retraite de Ruillé-sur-Loir ; Considérant que, par une délibération du 18 mai 1995, le conseil d'administration de la maison de retraite de Ruillé-sur-Loir a donné son accord à la vente à M. X... de parcelles appartenant à la maison de retraite et occupées par M. Y... ; que par une délibération du 14 décembre 1995, le conseil d'administration s'est à nouveau prononcé sur le principe et le montant de cette vente après une nouvelle instruction de l'affaire, au vu d'éléments supplémentaires relatifs à l'occupation du terrain ; qu'ainsi, cette délibération du 14 décembre 1995, qui se substitue à la première, doit être regardée comme l'abrogeant implicitement ; qu'en conséquence, les conclusions de la demande de M. Y... dirigées contre la délibération du 18 mai 1995 étaient irrecevables et que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre cette délibération ; Considérant qu'il ressort du registre des délibérations que Mme X..., membre du conseil d'administration, n'a pas participé à la séance du 14 décembre 1995 au cours de laquelle le conseil d'administration a donné son accord à l'acquisition par son époux des terrains en cause ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d'administration s'est cru lié par la précédente délibération prise au cours de la séance du 18 mai 1995 à laquelle Mme X... avait participé ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la présence de Mme X... à cette séance a été de nature à exercer une influence sur l'accord donné le 14 décembre 1995 par le conseil d'administration à cette opération ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le prix de vente à 4 225 F par hectare, alors qu'il résulte notamment d'un constat d'huissier du 9 janvier 1996 que les parcelles en cause, en nature de prés, étaient en très mauvais état d'entretien et que les prix moyen et minimum à l'hectare pour des prés sont respectivement de 7 500 F et de 3 500 F ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par la seule circonstance que le conseil d'administration a autorisé la cession de parcelles à l'époux d'un de ses membres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 14 décembre 1995 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la maison de retraite de Ruillé-sur-Loir qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. Y... à payer à la maison de retraite de Ruillé-sur-Loir une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera à la maison de retraite de Ruillé-sur-Loir une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la maison de retraite de Ruillé-sur-Loir et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 24-02-02-01 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - ALIENATION Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.