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99NT00292

CETATEXT000007534756 J4XLX2001X07X0000000292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534756.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 juillet 2001, 99NT00292, inédit au recueil Lebon 2001-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00292 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1999, présentée pour M. Jacques Y..., architecte, dont le cabinet est ..., par la S.C.P. MEUNIER-BALADINE, avocats au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-153 du 7 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à la ville de Saumur une indemnité de 837 674,18 F avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant, pour la ville, des désordres affectant les châssis des fenêtres des nouveaux locaux de la mairie ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la ville de Saumur devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me X..., substituant Me PITTARD, avocat de la société Aluval, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par marché du 1er juillet 1982, la ville de Saumur a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux d'extension des locaux de la mairie à M. Y..., architecte ; que, par acte d'engagement du 28 juillet 1982, l'exécution du lot n 10 (menuiseries en aluminium) était confiée à la société Aluval et à l'entreprise Glémet ; que la réception des ouvrages a été prononcée le 5 janvier 1984 avec réserves ; que M. Y... forme appel du jugement du 7 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, solidairement avec la société Aluval et l'entreprise Glémet, à verser à la ville de Saumur une somme de 837 674,18 F avec intérêts au taux légal, au titre des désordres affectant l'étanchéité des menuiseries des nouveaux locaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les réserves dont était assortie la réception des ouvrages du 5 janvier 1984 ne concernaient que l'étanchéité de quelques châssis ; que, selon le rapport de l'expert désigné en référé, les désordres affectaient la quasi-totalité des châssis des fenêtres et bow-windows des nouveaux locaux ; que, par suite, les causes et les conséquences de ces désordres, dont il n'est pas contesté qu'ils portent atteinte à la destination des dits locaux, ne sont apparus dans toute leur étendue que postérieurement à la réception susmentionnée ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'allègue M. Y..., les réserves qui ont été émises lors de la réception des ouvrages ne faisaient pas obstacle à ce que sa responsabilité soit engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs dès lors que ces désordres lui sont, au moins pour partie, imputables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné, sur le fondement de la garantie décennale, à indemniser la ville de Saumur ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y... à payer à la ville de Saumur une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera à la ville de Saumur une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la ville de Saumur, à la société Aluval et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE Code civil 1792, 2270 Code de justice administrative L761-1

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