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99NT00405

CETATEXT000007534758 J4XLX2001X07X0000000405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534758.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 juillet 2001, 99NT00405, inédit au recueil Lebon 2001-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00405 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 1999, présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun "Beau Rivage", dont le siège est au lieudit "La Burguenière" 85190 Mache (Vendée) ; Le groupement agricole d'exploitation en commun "Beau Rivage" demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-3747 en date du 3 février 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement auxquelles il a été assujetti pour un montant total de 69 938 F, à raison du permis de construire une serre de production maraîchère qui lui a été délivré le 24 décembre 1996 par le maire d'Aizenay (Vendée) ; 2 de le décharger desdites taxes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont applicables aux demandes tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement présentées devant le tribunal administratif : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ..." ; Considérant qu'il est constant que le groupement agricole d'exploitation en commun "Beau Rivage" a adressé le 2 mars 1998 au directeur départemental de l'équipement de la Vendée une réclamation relative aux taxes en litige ; qu'aucune décision n'a été prise sur cette réclamation et que la demande tendant à la décharge desdites taxes présentée le 15 octobre 1998 devant le Tribunal administratif de Nantes était, par suite, recevable en application des dispositions susmentionnées de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; que le groupement agricole d'exploitation en commun "Beau Rivage" est fondé, dès lors, à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme tardive sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, l'ordonnance en date du 3 février 1999 du président du Tribunal administratif de Nantes doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun "Beau Rivage" devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D, 1585 H et 1599 B du code général des impôts ainsi que de l'article 317 septies de son annexe II, que l'assiette de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier, déterminée à partir, notamment, de la surface hors oeuvre nette des bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire telle que cette surface est définie à l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ...d) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production ..." ; Mais, considérant également qu'aux termes de l'article L.112-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire qui constitue le fait générateur des taxes en litige : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface ... les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole. La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement" ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le bien-fondé de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement contestées doit être apprécié au regard de ces dernières dispositions, compte tenu de leur objet, et ce, alors même qu'il n'y est pas expressément renvoyé par les articles précités du code général des impôts relatifs à la détermination de l'assiette de ces taxes ; que, d'autre part, dès lors que les dispositions susrappelées de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, issues du décret n 77-739 du 7 juillet 1977 pris, notamment, pour l'application des dispositions de nature législative de l'article L.112-7 de ce code, n'ont pas pour objet et ne pouvaient avoir légalement pour effet de déroger à ces dernières, la déduction, pour la détermination de la surface hors oeuvre nette d'une construction, des surfaces des serres de production qu'elles prévoient ne peut concerner que des surfaces annexes à des bâtiments d'exploitation agricole ; que le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de l'illégalité de la circulaire du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n 99-36 du 19 juin 1996, relative aux modalités de calcul de la surface hors oeuvre nette des constructions agricoles, dès lors que celle-ci se borne à faire des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées une interprétation qui est conforme à leur portée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement agricole d'exploitation en commun "Beau Rivage" a été assujetti à la taxe locale d'équipement et à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'une serre de production maraîchère, d'une surface hors oeuvre brute de 6 810 m, dans la commune d'Aizenay ; qu'eu égard à leur affectation à la production agricole, ces locaux doivent être regardés non comme des surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation au sens des dispositions de l'article L.112-7 du code de l'urbanisme, mais comme des bâtiments d'exploitation par eux-mêmes ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que, pour déterminer la surface hors oeuvre nette à prendre en compte dans l'assiette de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, l'administration n'a pas opéré la déduction de surfaces prévue par l'article R.112-2 du code de l'urbanisme et a ainsi retenu la surface hors oeuvre brute totale des bâtiments concernés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupement agricole d'exploitation en commun "Beau Rivage" n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement mises à sa charge ;Article 1er : L'ordonnance en date du 3 février 1999 du président du Tribunal administratif de Nantes est annulée.Article 2 : La demande du groupement agricole d'exploitation en commun "Beau Rivage" est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun "Beau Rivage" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS 19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT 68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE CGI Livre des procédures fiscales R199-1 CGIAN2 1585 D, 1585 H, 1599 B Circulaire 99-36 1996-06-19 Code de l'urbanisme R112-2, L112-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Décret 77-739 1977-07-07

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