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01NT00459

CETATEXT000007534761 J4XLX2001X07X0000000459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534761.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 juillet 2001, 01NT00459, inédit au recueil Lebon 2001-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00459 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2001 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle et transmis à la 2ème chambre de la Cour la demande de M. Alain X... tendant à obtenir l'exécution du jugement n 92-4864 en date du 17 avril 1997 du Tribunal administratif de Rennes ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1998, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour d'enjoindre à la commune de Trélévern (Côtes-d'Armor) d'assurer par la fermeture de l'installation en cause, l'exécution du jugement n 92-4864 en date du 17 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 29 août 1992 par lequel le maire de Trélévern a accordé à la commune un permis de construire une station d'épuration sur un terrain situé au lieudit Leslac'h ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de M. X..., - les observations de Me LEVREL, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Trélévern, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions, actuellement en vigueur, de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition ..." ; Considérant que par jugement du 17 avril 1997, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 8 décembre 1999, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 29 août 1992 par lequel le maire de Trélévern avait accordé à la commune le permis de construire une station d'épuration au lieudit Leslac'h ; que M. X... demande à la Cour d'enjoindre à la commune de Trélévern d'assurer l'exécution de ce jugement par la fermeture de l'installation en cause ; Considérant que si M. X... entend obtenir que soit prise une décision mettant fin au fonctionnement de la station d'épuration de Trélévern, l'exécution du jugement d'annulation du permis qui avait été délivré pour sa construction, lequel n'avait pas pour objet et n'a pu avoir pour effet d'en autoriser la mise en service et l'exploitation, n'implique pas l'intervention d'une mesure de cette nature ; Considérant, par ailleurs, qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant, sur le fondement des dispositions susmentionnées, à ce que soit prescrite une mesure d'exécution d'une décision juridictionnelle, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 novembre 2000, le maire de Trélévern a délivré à la commune un nouveau permis de construire relatif à la station d'épuration litigieuse ; que si M. X... soutient que, faute selon lui de mise en oeuvre un autre système d'épuration et d'éloignement de l'ouvrage des constructions les plus proches, ce nouveau permis est entaché de la même illégalité que celui du 29 août 1992 et s'il a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 17 novembre 2000, la commune dispose à ce jour d'une autorisation d'urbanisme régularisant la situation de l'ouvrage public en cause ; qu'ainsi, l'exécution du jugement du 17 avril 1997 du Tribunal administratif de Rennes n'appelle pas, en tout état de cause, de mesure d'exécution que la Cour serait susceptible de prononcer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution présentée par M. X... doit être rejetée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures, M. X... demande la condamnation de la commune de Trélévern à l'indemniser du préjudice subi du fait d'un fonctionnement défectueux de la station d'épuration, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées par voie de conséquence de ce qui précède ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la commune de Trélévern la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Trélévern qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande ;Article 1er : La demande présentée par M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Trélévern tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Trélévern, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION 68-06-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES ANNULATIONS Code de justice administrative L911-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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