CETATEXT000007534763 J4XLX2001X12X0000000993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534763.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2001, 99NT00993, inédit au recueil Lebon 2001-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00993 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 mai et 14 juin 1999, présentés pour le département de Loire- Atlantique, représenté par le président du conseil général, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; Le département de Loire-Atlantique demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-259 du 11 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser aux consorts Y... une somme de 409 067 F avec intérêts en raison des dommages causés à leur propriété par la réalisation de la "rocade sud" de Nantes et de l'échangeur de la Bouvre, et d'en accorder le sursis à exécution ; 2 ) de rejeter la demande de M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) à titre subsidiaire, de juger que la valeur vénale de l'immeuble des consorts Y... n'excédait pas 450 000 F et que sa dépréciation n'a pas dépassé 10 % de cette valeur ; 4 ) de condamner les consorts Y... à lui verser une somme de 20 000 F en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par lui ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2001 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - les observations de Me MARTIN-BOUHOURS substituant Me PITTARD, avocat du département de Loire-Atlantique, - les observations de Me COLLIN, avocat des consorts Y..., - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 11 mars 1999, le Tribunal administratif de Nantes a condamné le département de Loire-Atlantique à verser aux consorts Y... une somme de 409 067 F, avec intérêts, en réparation des préjudices subis par eux du fait de l'implantation, à proximité de la maison qu'ils possèdent à Bouguenais (Loire-Atlantique), de l'échangeur routier de la Bouvre et de la rocade sud de Nantes ; que le département forme régulièrement appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison des consorts Y... est située à 95 mètres de l'échangeur de la Bouvre et à 42 mètres de la rocade sud de Nantes ; que ce bâtiment, du fait de ces ouvrages et des diverses voies qui les complètent, se trouve englobé dans un réseau de voies qui connaissent un trafic automobile important et qui tend, de surcroît, à se développer ; qu'en raison de cette implantation, l'utilisation de ladite maison est affectée par des nuisances, tant sonores que visuelles ; que, du fait de l'importance de ces nuisances, les consorts Y... sont fondés à demander au département de Loire-Atlantique réparation du préjudice anormal et spécial qu'ils subissent, nonobstant les circonstances que cette maison était, avant que les ouvrages publics litigieux ne soient construits, déjà exposée au bruit et au trafic d'une carrière exploitée dans le voisinage et que le département a édifié entre les ouvrages considérés et l'immeuble en cause, une levée de terre limitant seulement pour partie la propagation des sons ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que le préjudice que subissent les consorts Y... n'excédait pas la gêne que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires voisins d'un ouvrage routier ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les nuisances sonores ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de M. Norbert X..., expert, que la maîtrise des nuisances sonores causées par l'utilisation des ouvrages litigieux nécessite la réalisation sur la maison des consorts Y... de travaux d'insonorisation ; que la circonstance que les consorts Y... n'ont pas présenté le devis estimatif du coût de ces travaux que réclamait le département est sans incidence en l'espèce sur leur droit à réparation dès lors que ce coût a été évalué par l'expert ; qu'en fixant à 127 069 F le montant de l'indemnité que l'administration devait verser aux consorts Y..., au titre de ces travaux, le Tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; En ce qui concerne les troubles de jouissance ; Considérant que les nuisances sonores et visuelles dont sont cause les ouvrages publics litigieux entraînent, pour les consorts Y..., des troubles de jouissance ; qu'en fixant à 80 000 F le montant de l'indemnité qui devait, à ce titre, revenir aux consorts Y..., le Tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; En ce qui concerne la dépréciation de la propriété ; Considérant que l'expert commis pour évaluer la dépréciation de la maison des consorts Y..., à la suite de la mise en service des ouvrages publics, s'est livré à une analyse détaillée de cette propriété, de sa consistance et des perspectives de sa mise en valeur avant et après la création des ouvrages publics ; qu'il s'est fondé, sur la consistance du marché immobilier local pour déterminer la perte de valeur marchande que subissait ladite propriété ; que la circonstance qu'il n'a pas indiqué quels biens ou quelles transactions exactes lui avaient servi de référence pour fonder son évaluation n'est pas de nature à remettre en cause cette évaluation, dès lors en particulier qu'il n'existait dans les environs immédiats aucun bien de consistance et de situation similaire qui auraient pu fonder la comparaison ; qu'au demeurant l'administration ne fournit elle-même aucun élément de nature à établir l'inexactitude de cette évaluation ; que, par suite, le Tribunal administratif a pu, sur la base de cette expertise et sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, fixer à 200 000 F l'indemnité que le département devait verser aux consorts Y... en réparation du préjudice de dépréciation de leur propriété ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser aux consorts Y... la somme de 409 067 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que les consorts Y..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer au département de Loire-Atlantique la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de Loire-Atlantique à verser aux consorts Y... la somme de 5 000 F (cinq mille francs) qu'ils demandent au même titre ;Article 1er : La requête du département de Loire-Atlantique est rejetée.Article 2 : Le département de Loire-Atlantique versera aux consorts Y... la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de Loire-Atlantique, aux consorts Y... et au ministre de l'intérieur. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.