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98NT01364

CETATEXT000007534769 J4XLX2000X11X0000001364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534769.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 novembre 2000, 98NT01364, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01364 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1998, présentée pour la société Frigecentre Jeudon, dont le siège est ..., par Me VACCARO, avocat au barreau de Tours ; La société Frigecentre Jeudon demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98737 du 16 juin 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale relative à l'état de santé de M. Michel X..., salarié de la société ; 2 ) d'ordonner ladite expertise ; 3 ) de réserver ses conclusions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me Y..., substituant Me VACCARO, avocat de la société Frigecentre Jeudon, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que la demande présentée par la société Frigecentre Jeudon au président du Tribunal administratif d'Orléans statuant en matière de référé avait pour objet la désignation d'un médecin expert chargé de rechercher si l'état de santé de M. Michel X..., salarié de l'entreprise, était compatible avec l'emploi de reclassement qu'elle lui offrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande faisait suite à un refus du salarié de se soumettre à la visite prévue le 3 juin 1997 par le médecin du travail pour apprécier son aptitude à la reprise du travail sur le poste proposé ; Considérant que si en principe le juge des référés ne peut ordonner une expertise médicale à l'égard d'une personne autre que le demandeur en l'absence de consentement exprès de cette personne, il n'en va pas de même lorsque cette mesure, demandée par l'employeur, correspond à une obligation qui pèse sur le salarié et qui est destinée, comme en l'espèce, à apprécier son aptitude à une affectation à un poste de travail pouvant lui convenir ; qu'ainsi, en estimant que la demande d'expertise était irrecevable en l'absence de consentement de M. X..., le juge des référés a méconnu les dispositions susrappelées ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance litigieuse ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Frigecentre Jeudon devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seule une expertise permettra de savoir si M. X... présente l'aptitude requise pour tenir l'emploi proposé par la société Frigecentre Jeudon ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire une expertise à cette fin ;Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Orléans du 16 juin 1998 est annulée.Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande de la société Frigecentre Jeudon, procédé à une expertise médicale.Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour qui fixera le délai dans lequel le rapport devra être déposé au greffe. Il aura pour mission de déterminer si M. Michel X... présente l'aptitude requise pour occuper l'emploi aménagé, proposé par la société Frigecentre Jeudon.Article 4 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 3 dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : L'expert déposera son rapport en cinq exemplaires au greffe de la Cour.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Frigecentre Jeudon, à M. Michel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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