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98NT01373

CETATEXT000007534772 J4XLX2000X11X0000001373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534772.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 novembre 2000, 98NT01373, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01373 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1998, présentée pour la Ville de Caen, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La Ville de Caen demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97795 du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la chambre des métiers du Calvados la somme de 200 000 F, tous intérêts compris, en réparation des dommages subis par son immeuble de bureaux, situé ..., à la suite d'inondations répétées du sous-sol de l'établissement ; 2 ) de prononcer sa mise hors de cause et de la décharger de toute condamnation à l'égard de la chambre des métiers ; 3 ) à titre infiniment subsidiaire, de réduire les condamnations pouvant intervenir au profit de la chambre des métiers du Calvados et, si une condamnation était prononcée au profit de la chambre des métiers solidairement entre la Ville de Caen et M. Y..., maître d' uvre de la construction de l'immeuble, de condamner l'intéressé à la garantir de toutes sommes en principal, intérêts et frais mis à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que les sous-sols des locaux abritant la chambre des métiers du Calvados, rue Claude Bloch à Caen ont été inondés, à plusieurs reprises, à la suite de pluies qui se sont abattues sur la région en 1994 et 1997 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que ces inondations sont imputables à l'insuffisante capacité d'évacuation des eaux pluviales du réseau public de la Ville ; que, par suite, la Ville de Caen qui a la qualité de maître d'ouvrage du réseau est responsable des dommages que l'existence dudit ouvrage peut causer aux propriétaires riverains et notamment des dommages qui ont affecté les sous-sols des locaux de la chambre des métiers qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage en cause sans que la Ville puisse utilement se prévaloir de ce que le permis de construire a été accordé à la chambre des métiers en 1978 par l'Etat, ni opposer à la chambre des métiers les dispositions de l'article 15 du règlement sanitaire départemental qui fixent les conditions d'aménagement et d'équipement des constructions existantes en vue d'éviter les reflux dans les sous-sols, les dispositions en cause n'étant applicables qu'aux immeubles d'habitation ; Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que, compte tenu de l'implantation des locaux et du parti architectural retenu, la chambre des métiers du Calvados ne pouvait ignorer les risques d'inondation auxquels elle avait déjà été exposée ; que, dès lors, en s'abstenant de poser sur ses branchements particuliers des dispositifs empêchant le reflux des eaux et d'exécuter un bassin de rétention d'eau, pour lequel elle avait obtenu une indemnité à l'occasion d'une précédente instance devant le Tribunal administratif de Caen, l'établissement public a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la Ville de Caen ; que cette absence de dispositifs propres à empêcher le reflux des eaux, ainsi qu'il vient d'être dit, est également de nature à engager la responsabilité de M. François Y..., maître d' uvre des travaux réalisés dans les locaux de la chambre des métiers à la suite d'une précédente expertise, sur le fondement de la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs ; que dans ces conditions, en estimant que ces circonstances étaient de nature à atténuer la responsabilité de la Ville de Caen à hauteur de la moitié des conséquences dommageables des désordres et que les vices de conception des branchements particuliers de l'immeuble au réseau engageaient la responsabilité décennale de M. Y... envers la chambre des métiers à concurrence du quart du montant de la réparation, le Tribunal administratif de Caen a fait une exacte appréciation des responsabilités encourues ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une correcte appréciation du préjudice subi par la chambre des métiers du Calvados en l'évaluant à la date du dépôt du rapport d'expertise de M. Z... à la somme de 400 000 F, y compris les troubles de jouissance et tous intérêts ; qu'il résulte, dès lors, de ce qui vient d'être dit que les conclusions de la Ville de Caen et de M. Y... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les a respectivement condamnés à verser à la chambre des métiers du Calvados la somme de 200 000 F et de 100 000 F doivent être rejetées ; qu'il en va de même du recours incident de la chambre des métiers du Calvados tendant à la majoration des sommes qui lui ont été allouées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la Ville de Caen ainsi que les conclusions d'appel incident de la chambre des métiers du Calvados sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de M. François Y... et de la chambre des métiers du Calvados tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Caen, à la chambre des métiers du Calvados, à M. François Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-02-05-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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