CETATEXT000007534773 J4XLX2000X11X0000001392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534773.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 novembre 2000, 97NT01392, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01392 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1997, présentée pour la Société normande d'extraction, qui a son siège à Ecouché
(61150), par Me X... Y..., avocat au barreau de Lille ; La Société normande d'extraction demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 952217 du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties, soit les sommes respectivement de 1 354 551 F, 802 519 F et 57 307 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Société normande d'extraction (SNE) a été créée le 1er février 1989 pour exercer, sur la carrière d'Ecouché, dans l'Orne, une activité d'extraction et de concassage de matériaux ; que cette activité était précédemment exercée par la Société des Chaux et Engrais d'Ecouché qui a conservé les autorisations d'exploitation et a conclu un contrat de sous-traitance avec la société SNE au moment de sa création ; que cette société a établi son siège social dans les locaux de la Société des Chaux et Engrais d'Ecouché sans paiement d'un loyer en contrepartie et qu'enfin la plus grande part de sa production était vendue à l'ancien exploitant ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que des moyens techniques nouveaux et différents étaient mis en oeuvre par la société SNE, la création de celle-ci doit être regardée comme résultant de la restructuration de l'activité préexistante de la Société des Chaux et Engrais d'Ecouché ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la société requérante le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts au profit des entreprises nouvelles ; Sur les pénalités : Considérant que, à supposer que la société requérante ait entendu contester devant la Cour les pénalités pour mauvaise foi, ses conclusions sur ce point sont sans objet dès lors que, comme l'a relevé le tribunal, ces pénalités n'ont pas été mises en recouvrement par l'administration au titre des années litigieuses ; que, par ailleurs, les intérêts de retard s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi pour les contester ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société normande d'extraction n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de la Société normande d'extraction est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société normande d'extraction et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies