CETATEXT000007534776 J4XLX2000X11X0000001631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534776.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 novembre 2000, 96NT01631, inédit au recueil Lebon 2000-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01631 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, présentée par M. Jean-Marie FAUJOUR, demeurant C/O 23ème BIMA, B.P. 3013 à Dakar (Sénégal), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. FAUJOUR demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2524 du 13 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1993 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui accorder l'autorisation d'acquérir et de détenir une arme de la 4ème catégorie ; 2 ) d'ordonner la production de son entier dossier administratif ; 3 ) d'annuler la décision précitée du 16 juin 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n 73-364 du 12 mars 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête présentée par M. Jean-Marie FAUJOUR comporte l'exposé de faits, de moyens et de conclusions dirigées à l'encontre du jugement qu'il conteste ; que dès lors la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la requête, fondée sur la circonstance qu'elle ne serait pas motivée, ne peut qu'être écartée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 12 mars 1973 modifié, alors en vigueur, mentionne, dans son article 16 les différentes catégories de personnes auxquelles aucune autorisation ne peut être délivrée parmi lesquelles celles condamnées pour crime ou une peine prévue à l'article 13-4 du même décret ; que l'article 13-4 vise la peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à trois mois, ou une peine plus grave, mentionnée au bulletin n 2 du casier judiciaire ; Considérant que M. FAUJOUR n'entre dans aucune des catégories visées à l'article 16 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rejet de sa demande le 5 mai 1993 a eu pour seul motif la commission constatée le 20 juillet 1989 d'une infraction au code de la route résultant d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que si cette infraction pouvait révéler par elle-même un comportement dangereux du conducteur de nature à mettre en cause la sécurité de tiers, il est constant qu'elle a été la seule relevée en quatre ans à l'encontre de l'intéressé, lequel, à la date de la décision attaquée, assurait en qualité de caporal-chef des fonctions d'aide moniteur dans un centre commando et était bien noté par ses supérieurs hiérarchiques ; que par suite, en refusant dans ces circonstances à M. FAUJOUR, qui avait reçu un avis favorable de la Fédération française de tir, l'autorisation d'acquérir et de détenir une arme de la 4ème catégorie, le préfet du Morbihan a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 13 juin 1996, ensemble la décision préfectorale du 16 juin 1993, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie FAUJOUR et au ministre de l'intérieur. 49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES Décret 73-364 1973-03-12 art. 16, art. 13-4 Décret-loi 1939-04-18 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.