CETATEXT000007534779 J4XLX2000X11X0000001707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534779.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 novembre 2000, 97NT01707, inédit au recueil Lebon 2000-11-23 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01707 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1997, la requête présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant à Teurtheville Bocage
(50630), La Houguette, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-1538 du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 juillet 1996, du maire de la commune de Tourlaville
(50110)prononçant sa révocation ; 2 ) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 1996 ; 3 ) condamne la commune de Tourlaville à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les sanctions disciplinaires autres que celles classées dans le premier groupe sont prononcées par l'autorité territoriale après la consultation préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ; Considérant que par la décision attaquée du 18 juillet 1996 le maire de la commune de Tourlaville
(50110)a prononcé la révocation de M. X... ; qu'il ne ressort, ni de la motivation de cette décision, dont la régularité formelle ne peut être discutée pour la première fois en appel et qui doit être regardée comme indiquant seulement que le maire a entendu adopter l'avis du conseil de discipline, ni d'aucune autre pièce du dossier que, comme le soutient M. X..., le maire se serait considéré comme lié par ledit avis et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Tourlaville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Tourlaville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Tourlaville tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Tourlaville et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 01-03-02-08 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 19 Loi 84-53 1984-01-26 art. 89