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96NT01765

CETATEXT000007534781 J4XLX2000X11X0000001765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534781.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 novembre 2000, 96NT01765, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01765 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 août et 22 octobre 1996, présentés pour le Centre hospitalier général (C.H.G.) de Pithiviers, représenté par son directeur, dont le siège est ..., par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le C.H.G. de Pithiviers demande à la Cour : 1 ) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement n 95817 du 25 avril 1996 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. X... MASSAS et à la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Loiret les sommes respectives de 3 020 096,85 F et 1 238 133,69 F en réparation des conséquences dommageables des opérations subies par M. Y... les 23 et 27 décembre 1992 ; 2 ) de réduire les indemnités qu'il a été condamné à verser à M. Y... et à la C.P.A.M. du Loiret ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me FOUR-QUAGLIA, avocat de M. X... MASSAS, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Centre hospitalier général (C.H.G.) de Pithiviers, qui affirme expressément ne pas remettre en cause le principe de sa responsabilité, conteste le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 25 avril 1996 en tant que celui-ci a évalué à 3 020 096,85 F les préjudices personnels subis par M. X... MASSAS et à 1 238 133,69 F la somme due à la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Loiret en réparation des conséquences dommageables des opérations subies par l'intéressé les 22 et 27 décembre 1992 pour l'ablation d'une broche posée à la suite d'une fracture du poignet gauche due à un accident de travail et pour la réduction d'une fracture-luxation du coude constatée après cette précédente intervention ; Considérant que, pour apprécier le montant global de l'indemnité qui doit être mise à la charge du centre hospitalier, il y a lieu, non pas d'additionner, comme l'a fait à tort le Tribunal administratif, les créances respectives de M. Y... et de la C.P.A.M. du Loiret, mais d'évaluer selon les règles du droit commun le dommage causé par les fautes non contestées de l'établissement, avant de déterminer la somme qui sera remboursée à la caisse de sécurité sociale et celle qui devra être versée à la victime ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation d'appareillage et de rééducation pris en charge par la C.P.A.M. du Loiret pour la période du 28 décembre 1992 au 27 mars 1996 se sont élevés à la somme de 1 212 985,68 F ; que la caisse a par ailleurs versé des indemnités journalières d'un montant de 139 842,40 F ; que M. Y... a lui-même exposé des frais d'acquisition d'un fauteuil roulant, d'aménagement de son appartement et de son véhicule, s'élevant à 20 096,85 F, directement liés aux handicaps dont il demeure atteint ; qu'il résulte de l'instruction que l'état de la victime rendra nécessaire des soins médicaux et paramédicaux permanents, des hospitalisations régulières en service de neurochirurgie ou en centre de rééducation et des frais de renouvellement d'appareillage qui représentent une somme en capital de 1 820 310,95 F devant être prise en compte eu égard aux précisions circonstanciées fournies par la C.P.A.M. ; Considérant qu'il résulte des écritures de première instance que M. Y... n'a pas subi de perte de salaire pendant la période de son incapacité temporaire totale du 23 décembre 1992 au 22 septembre 1994 au cours de laquelle il a perçu des indemnités journalières servies par la C.P.A.M. ; qu'en revanche, compte tenu de l'incapacité permanente partielle de 70 % qui résulte de la paraplégie avec scoliose associée dont il reste atteint, de l'insuffisance persistante de l'extension de son bras gauche imputable aux fautes commises par le centre hospitalier et de l'impossibilité en raison de ces handicaps d'exercer une activité professionnelle dans l'avenir, il y a lieu de prendre en compte les pertes de salaire résultant de cette situation ; qu'en outre, la paraplégie dont il souffre est définitive avec des risques évolutifs accroissant la gêne quotidienne de son handicap qui entraîne une incontinence, des troubles sexuels graves, une absence totale de réflexe sphinctérien, et l'oblige à un traitement médical lourd ; qu'il subit ainsi dans ses conditions d'existence des troubles particulièrement importants, notamment au titre du préjudice d'agrément, dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 1 100 000 F dont la moitié présente un caractère strictement personnel l'excluant de la fraction de l'indemnité sur laquelle s'imputent les droits de la C.P.A.M. ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 50 000 F à titre de réparation des souffrances physiques tenant notamment à la multiplicité des interventions chirurgicales subies et une somme de 40 000 F correspondant au préjudice esthétique de la victime ; Considérant par ailleurs que les handicaps dont reste atteint M. Y..., né en 1975, entraînent une perturbation importante pour les actes de la vie courante qui nécessitent l'assistance d'une tierce personne, comme l'atteste la décision de la C.P.A.M. du 19 juin 1996 qui lui attribue une rente d'accident du travail au taux de 100 % assortie de la majoration pour tierce personne ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder pour ce chef de préjudice une indemnité de 800 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global subi par M. Y... s'élève à la somme totale de 5 183 235,88 F ; Sur les droits de la C.P.A.M. du Loiret : Considérant que, devant la Cour, la C.P.A.M. du Loiret se prévaut à l'encontre du C.H.G. de Pithiviers d'une créance de 6 275 670,45 F résultant de l'ensemble des débours exposés au profit de M. Y... ; qu'elle peut prétendre, d'une part, au titre des frais médicaux, des frais d'hospitalisation et des indemnités journalières à un remboursement à hauteur de 1 352 828,08 F et, d'autre part, au remboursement des frais futurs de soins médicaux et paramédicaux permanents et d'hospitalisations rendus nécessaires par l'état de son assuré dont il résulte de l'instruction que le montant doit être arrêté à la somme de 1 820 310,95 F ; qu'en outre, en ce qui concerne le remboursement par le C.H.G. de Pithiviers des arrérages échus de la rente servie à M. Y... elle justifie du versement de ces arrérages pour un montant de 225 433,93 F au 2 octobre 1997 ; que, compte tenu du capital constitutif des arrérages à échoir de cette rente d'accident du travail, le montant de ses droits est supérieur à la somme de 4 523 139,03 F représentant la part de l'indemnité de M. Y... de caractère non personnel sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse ; que, par suite, la C.P.A.M. du Loiret a droit, d'une part, au remboursement de la somme de 3 398 572,96 F représentative des diverses prestations et des arrérages échus de la rente qu'elle a versée et, d'autre part, au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 2 octobre 1997, des arrérages à échoir de cette rente dans la limite d'un capital de 1 124 566,07 F ; Sur les droits de M. Y... : Considérant qu'il résulte de l'évaluation sus-décrite du préjudice global que la somme due à M. Y... en réparation de ses chefs de préjudice strictement personnel s'élève à la somme de 660 096,85 F ; que seule cette somme pourra lui être versée, dès lors que l'autre fraction de l'indemnité mise à la charge du C.H.G. de Pithiviers est entièrement absorbée par les droits de la caisse d'assurance maladie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, de réformer dans le sens sus-indiqué les articles 3 et 4 du jugement attaqué par lesquels le Tribunal a prononcé la condamnation du C.H.G. de Pithiviers au profit, respectivement, de M. Y... et de la C.P.A.M. du Loiret ; qu'en revanche, le surplus des conclusions du centre hospitalier et le surplus du recours incident de la caisse devront être rejetés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans la présente instance d'appel, en raison de la réduction de la somme allouée par le Tribunal à M. Y..., le C.H.G. de Pithiviers n'est pas, pour l'essentiel, partie perdante vis-à-vis de celui-ci ; que dès lors, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'établissement public requérant soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le C.H.G. de Pithiviers à payer à la C.P.A.M. du Loiret une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme que le Centre hospitalier général de Pithiviers a été condamné à verser à M. X... MASSAS est ramenée à la somme de six cent soixante mille quatre vingt seize francs et quatre vingt cinq centimes (660 096,85 F).Article 2 : Le Centre hospitalier général de Pithiviers est condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une somme de trois millions trois cent quatre vingt dix huit mille cinq cent soixante douze francs et quatre vingt seize centimes (3 398 572,96 F).Article 3 : Le Centre hospitalier général de Pithiviers est condamné à payer à la même caisse à compter du 2 octobre 1997 une rente annuelle correspondant au capital d'un million cent vingt quatre mille cinq cent soixante six francs et sept centimes (1 124 566,07 F).Article 4 : Les articles 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 25 avril 1996 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le Centre hospitalier général de Pithiviers versera à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions du Centre hospitalier général de Pithiviers, le surplus du recours incident de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et les conclusions de M. X... MASSAS sont rejetés.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier général de Pithiviers, à M. X... MASSAS, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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