CETATEXT000007534786 J4XLX2000X11X0000001898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534786.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 novembre 2000, 96NT01898 99NT01049, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01898 99NT01049 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n 96NT01898 le 30 août 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par la SCP BEZARD-CAPINIELLI-CHAMPAGNE-COMBE, avocats au barreau de Versailles ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.1038 en date du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ; 2 ) de les décharger de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 99NT01049, le 31 mai 1999, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-43 en date du 18 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1991 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités afférentes ; 3 ) de condamner l'Etat à lui restituer les sommes déjà versées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les n 96NT01898 et 99NT01049 concernent l'impôt sur le revenu auquel les mêmes contribuables ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... b) ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ..." ; Considérant que M. et Mme X..., exerçant par ailleurs une activité salariée, ont créé, en septembre 1986, la société civile immobilière Saint-Lubin-de-La Haye dont ils détiennent à eux seuls la totalité des parts ; que cette société a acquis, en octobre 1986 au prix de 800 000 F, un immeuble situé sur un terrain partiellement boisé de plus d'un hectare et comportant diverses salles de discothèque, bar et restaurant et un nombre important de chambres et sanitaires ; que les contribuables ont en outre créé la SARL Saint-Lubin-de-La Haye (SESL) dont ils sont également les deux seuls associés et qui a opté pour le régime des sociétés de personnes ; que la plus grande partie de cet ensemble immobilier a été loué, à compter du mois de décembre 1986 par la SCI à la SESL pour un loyer de 240 000 F hors taxes, celle-ci devant y exploiter un centre de loisirs, le reste étant loué à titre privatif par les contribuables ; que ces loyers n'ont toutefois pas été versés par la SESL, faute de chiffre d'affaires ; qu'en revanche les contribuables ont déduit de leur revenu imposable les déficits engendrés par cette opération ; Considérant que les faits sur lesquels la Cour d'appel de Versailles, par un arrêt devenu définitif en date du 13 février 1997 et revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, condamnant les contribuables à un an d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale, permettent d'établir, comme du reste ladite Cour elle-même le précise, que l'organisation adoptée par M. et Mme X... était fictive et destinée uniquement à "créer des déficits commerciaux inévitables dans la mesure où il n'y avait aucun paiement de loyers, aucune activité autre, conforme à l'objet social ou en extension, même occulte de celui-ci" ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. et Mme X... de ce que la SESL n'était pas une société fictive doit être rejeté ; que dès lors l'administration, à qui les actes constituant la société n'étaient pas opposables, était fondée à notifier aux contribuables les redressements litigieux sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. et Mme X... font cependant valoir que le vérificateur a précisé, dans une notification de redressement, que "Le tiers de la superficie est effectivement affecté à la réalisation d'une activité économique, à travers la délivrance de quelques repas" ; que toutefois, cette remarque ne porte en tout état de cause que sur les années 1987 et 1988 et ne permet pas d'établir que cette activité aurait perduré ultérieurement, au cours des années en litige ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à s'en prévaloir en application des articles L.80 A et B du livre des procédures fiscales ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "1- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration ... de 80 p.100 s'il s'est rendu coupable ... d'abus de droits au sens de l'article L.64 du livre des procédures fiscales" ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte de New-York : "Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays" ; qu'il résulte des termes de cette stipulation que la règle "non bis in idem" qu'elle énonce ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement ferait l'objet d'une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d'une condamnation devant ou par une juridiction répressive ; qu'elle ne fait par suite pas obstacle à ce que des contribuables qui ont fait l'objet de poursuites et d'une condamnation pour fraude fiscale sur le fondement de l'article 1741 du code général des impôts, se voient appliquer s'il y a lieu, par l'administration, les sanctions prévues notamment par les dispositions précitées de l'article 1729-1 du même code ; Considérant, d'autre part que le moyen tiré par M. et Mme X... de ce que ces mêmes pénalités auraient été établies en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour de l'examiner utilement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE CGI 1729, 1741, 1729-1 CGI Livre des procédures fiscales L64, L80 A
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