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99NT00952

CETATEXT000007534788 J4XLX2000X08X0000000952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534788.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2000, 99NT00952, inédit au recueil Lebon 2000-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00952 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1999, la requête présentée par M. Bechir BOUSSETTA, demeurant ... ; M. BOUSSETTA demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 98-1132 du 2 mars 1999 du Tribunal administratif de Nantes en tant que le Tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que l'injonction adressée au ministre de l'emploi et de la solidarité de lui communiquer son entier dossier de naturalisation soit assortie d'un délai et d'une astreinte ; 2 ) fixe, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et une astreinte de 200 F par jour de retard ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement du 2 mars 1999, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le refus du ministre de l'emploi et de la solidarité de communiquer à M. Bechir BOUSSETTA une copie de son dossier de naturalisation et, sur la demande de l'intéressé présentée sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a enjoint au ministre d'effectuer cette communication ; que sur le fondement des mêmes dispositions combinées aux dispositions de l'article L.8-3, M. BOUSSETTA avait également demandé au Tribunal de fixer un délai de trente jours et une astreinte de deux cents francs par jour de retard ; que le Tribunal a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 2 mars 1999 en tant qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions et de statuer sur ces dernières par voie d'évocation ; Considérant qu'il est constant que le 29 décembre 1999, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre a transmis à M. BOUSSETTA une copie de son dossier de naturalisation ; que si M. BOUSSETTA soutient que le dossier transmis serait incomplet en tant qu'il ne comporterait pas les pièces relatives à la notification de la décision du 30 janvier 1997 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, la demande de communication d'une copie desdites pièces qui ont été identifiées à la suite de la communication du dossier de naturalisation effectuée postérieurement au jugement constitue un litige distinct qui ne peut, au demeurant, être soumis directement au juge administratif ; que, par suite, le ministre doit être regardé comme ayant pris les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement ; qu'il en résulte que les conclusions de M. BOUSSETTA tendant à ce que l'injonction faite au ministre de lui communiquer une copie de son dossier de naturalisation soit assortie d'un délai d'exécution et d'une astreinte sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de M. BOUSSETTA tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. BOUSSETTA une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 2 mars 1999 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. BOUSSETTA tendant à ce que l'injonction adressée au ministre de l'emploi et de la solidarité de lui communiquer une copie de son dossier de naturalisation soit assortie d'un délai d'exécution de trente jours et d'une astreinte de deux cents francs par jour de retard.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. BOUSSETTA susmentionnées.Article 3 : L'Etat versera à M. BOUSSETTA une somme de mille francs (1 000 F) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOUSSETTA et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1

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