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96NT00962

CETATEXT000007534790 J4XLX2000X08X0000000962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534790.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 août 2000, 96NT00962, inédit au recueil Lebon 2000-08-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00962 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1996, présentée pour M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...

(28240)Fontaine-Simon, par Me Claude X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 922242 en date du 30 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Fontaine-Simon ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, pour remettre en cause le caractère déductible des sommes versées par M. Y... à son père à titre de pension alimentaire sur le fondement de l'article 156-II-2 du code général des impôts, le vérificateur, dans la notification de redressement du 22 novembre 1990, a rappelé qu'en vertu des dispositions dudit article n'étaient déductibles que les pensions alimentaires répondant aux conditions des articles 205 à 211 du code civil puis a relevé que M. André Y..., le père du contribuable, ne se trouvait pas dans un état de besoin au sens des articles 205 et suivants dudit code et qu'en outre, il n'était pas justifié "avec précision du versement réel allégué" ; que ces mentions permettaient ainsi à M. Y... de faire valoir utilement ses observations et, notamment, de justifier, dans le cadre de la procédure contradictoire et comme lui seul était en mesure de le faire, de l'état de besoin du bénéficiaire de la pension ; que, dès lors, cette notification était suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. Y..., qui se borne en appel à reprendre les arguments et moyens qu'il a invoqués en première instance à l'appui de sa demande en tant qu'elle concernait le bien-fondé des impositions en litige, n'apporte au soutien de sa requête, aucun élément de nature à remettre en cause la solution retenue par le Tribunal administratif d'Orléans dans son jugement du 30 janvier 1996 pour rejeter cette partie de la demande ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter lesdits moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait l'impôt sur le revenu des années 1987, 1988 et 1989 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL CGI 156 Code civil 205 à 211, 205

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