CETATEXT000007534794 J4XLX2000X08X0000001091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534794.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 août 2000, 97NT01091, inédit au recueil Lebon 2000-08-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01091 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1997, présentée par M. Georges X..., demeurant "La Montagne", à Saint-Sauveur-le-Vicomte
(50390); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-647 du 1er avril 1997 par lequel le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 1995, à l'exonération partielle de ladite taxe pour les années ultérieures à la fixation du taux de cette taxe à 5,3 % du foncier bâti en limitant corrolairement le ramassage à la seule collecte hebdomadaire pour les immeubles situés en périphérie du bourg ; 2 ) de lui accorder le dégrèvement de la taxe afférente à l'exercice 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 au motif que ladite demande n'avait pas été précédée de la réclamation prévue par les dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il l'a déclarée irrecevable ; que, toutefois, il résulte des indications données par le ministre devant la Cour que le requérant avait remis le 12 mars 1996 au service une réclamation tendant à la décharge de la taxe litigieuse ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal lui a opposé l'irrecevabilité susindiquée ; que, dès lors, son jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : "Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par les recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ..." ; qu'aux termes de l'article 1521 du même code : "I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires employés civils et militaires visés à l'article 1523 III. ...
- Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1522 dudit code : "La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière ..." ; Considérant que M. X... ne conteste pas que la maison dont il est propriétaire à Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche) est située à l'intérieur du périmètre où fonctionne le service d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'est à cet égard inopérante la circonstance qu'étant auparavant exonéré de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il ignorait cette situation et n'en a pas été informé par le maire avant l'établissement de l'imposition litigieuse ; que, par ailleurs, il ne soutient pas, ni même n'allègue que l'immeuble dont il s'agit serait muni d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères aux conditions de fonctionnement prévues par les dispositions précitées du
- du III de l'article 1521 du code général des impôts ; que, dans ces conditions et sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il n'utilisait pas le service, c'est à bon droit qu'il a été assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 1995, à raison de la maison dont il est propriétaire à Saint-Sauveur-le-Vicomte ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 1er avril 1997 est annulé.Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES CGI 1520, 1521, 1522 CGI Livre des procédures fiscales R190-1