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96NT01117

CETATEXT000007534796 J4XLX2000X08X0000001117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/47/CETATEXT000007534796.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 août 2000, 96NT01117, inédit au recueil Lebon 2000-08-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01117 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1996, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 93.3280 en date du 29 février 1996 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti qu'il a versées au titre des années 1985 à 1990 ; 2 ) de le décharger de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux ... doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :

  1. a)l'année de la mise en recouvrement du rôle ;
  2. b)l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe professionnelle que M. X... conteste ont été mises en recouvrement les 31 décembre et 31 octobre des années 1988, 1989 et 1990 ; que sa réclamation contre ces impositions n'a été adressée au service que le 14 avril 1993 ; que cette réclamation était par suite tardive au regard des dispositions précitées de l'article R.196-2-
  3. a)du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. X... ne peut par ailleurs pas utilement faire valoir qu'un courrier de la CPAM d'Angers en date du 16 juin 1993, un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 octobre 1993, et un arrêt de la Cour d'appel d'Angers en date du 1er décembre 1998, à supposer même qu'ils lui reconnaissent le statut de travailleur salarié, auraient eu pour effet de rouvrir un délai de réclamation au sens des dispositions précitées de l'article R.196-2-
  4. b)du livre des procédures fiscales dès lors qu'en tout état de cause, ces trois éléments sont postérieurs à ladite réclamation ; Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer à son profit les dispositions de l'article 2 de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ce texte n'ayant ni pour objet ni pour effet de prolonger le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la circonstance, à la supposer établie, qu'un autre contribuable se trouvant dans la même situation que le requérant ait obtenu la décharge de la taxe litigieuse, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 2

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