CETATEXT000007534800 J4XLX2000X08X0000001148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534800.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 août 2000, 96NT01148, inédit au recueil Lebon 2000-08-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01148 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1996, présentée pour M. LINO Y..., demeurant ...
(37380)Monnaie, par Me X..., avocat au barreau de Tours ; M. LINO Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 94424 en date du 13 février 1996 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts ; 4 ) de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales et de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 5 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. LINO Y... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée, de prononcer la décharge des impositions contestées et de condamner l'Etat en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision, en date du 21 décembre 1993, par laquelle le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a rejeté la réclamation de M. LINO Y..., a été présenté par le préposé du service de la poste le 31 décembre 1993 ; qu'il résulte des documents produits pour la première fois en appel, et notamment d'une attestation du receveur de la poste de Monnaie, qu'en l'absence de M. LINO Y..., le 31 décembre 1993, celui-ci n'a été avisé de la mise en instance de ce pli au bureau de poste que le 3 janvier 1994, date à laquelle il a retiré ce pli ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'a commencé à courir qu'à compter de cette dernière date et n'était donc pas expiré lorsque la demande de M. LINO Y... a été enregistrée, le 2 mars 1994, au greffe du Tribunal administratif d'Orléans ; que c'est ainsi à tort que le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté cette demande comme tardive et par suite irrecevable ; que son ordonnance doit être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. LINO Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions de M. LINO Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. LINO Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans en date du 13 février 1996 est annulée.Article 2 : M. LINO Y... est renvoyé devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LINO Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. LINO Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1