CETATEXT000007534803 J4XLX2000X08X0000001196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534803.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2000, 99NT01196, inédit au recueil Lebon 2000-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01196 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1999, présentée par M. Joao X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-1000 du 19 avril 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler la décision du 16 décembre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; qu'aux termes de son article R.104 : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant que, pour critiquer l'irrecevabilité, qui lui a été opposée pour tardiveté, M. X... se borne à affirmer, sans autre précision, que la demande qu'il a adressée au Tribunal administratif a été postée dans les deux mois qui lui étaient impartis ; que, d'une part, il n'est pas contesté qu'il avait reçu le 13 janvier 1999 la notification de la décision du 16 décembre 1998 refusant sa naturalisation et que la notification faisait mention des voies et délais de recours ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris les dispositions nécessaires pour permettre à sa demande de parvenir au Tribunal administratif le lundi 15 mars 1999 au plus tard ou que la tardiveté soit imputable à un acheminement anormal du courrier ; que, sa demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 16 mars 1999, n'était donc pas recevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nantes a déclaré sa demande irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.