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97NT01016

CETATEXT000007534823 J4XLX2000X10X0000001016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534823.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 octobre 2000, 97NT01016, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01016 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1997, présentée pour Mlle Céline X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1753 du 25 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury l'ajournant à la session 1996 du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération et de constater l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 79-554 du 3 juillet 1979 ; Vu l'arrêté interministériel du 30 octobre 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de la requête de Mlle Céline X... doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du brevet professionnel de préparateur en pharmacie lui a attribué une note éliminatoire et rejeté sa candidature au titre de la session 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 30 octobre 1979 pris pour l'application du décret du 3 juillet 1979 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie : "Une faute jugée lourde par délibération du jury et commise au cours des épreuves entraîne l'élimination du candidat à l'issue de ces épreuves" ; Considérant que pour demander l'annulation de la délibération litigieuse, Mlle X... fait valoir que le jury a, à tort, retenu à son encontre, à l'occasion du déroulement des épreuves du brevet professionnel de préparateur en pharmacie au titre de la session de 1996, la commission d'une faute lourde sanctionnée par une note éliminatoire en application des dispositions de l'arrêté interministériel du 30 octobre 1979 susvisées, laquelle ne figurait pas au nombre de celles énumérées dans une note remise aux candidats avant le début des épreuves ; que contrairement à ce que soutient la requérante ce document qui n'avait qu'un caractère indicatif n'a pu avoir pour effet de limiter le pouvoir d'appréciation du jury ; qu'un tel pouvoir n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge administratif, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'en l'exerçant le jury dont s'agit se serait fondé sur des critères autres que la seule valeur des épreuves subies par Mlle X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ni, en tout état de cause, à demander à la Cour de constater qu'elle détiendrait le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ;Article 1er : La requête de Mlle Cécile X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Cécile X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-01-06-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE 30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY Arrêté 1979-10-30 art. 3 Décret 79-554 1979-07-03

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