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96NT01074

CETATEXT000007534827 J4XLX2000X10X0000001074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534827.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 96NT01074, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01074 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 22 avril 1996, présentés par la S.A.R.L. SOCIETE DE NETTOYAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE (S.N.E.M.) dont le siège est L'Anse du Brick

(50840)Maupertus-sur-Mer, représentée par son gérant en exercice et par Me Y..., administrateur judiciaire ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-353 en date du 13 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Maupertus-sur-Mer ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la SOCIETE DE NETTOYAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE (SNEM) a demandé au Tribunal administratif de Caen la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 à la suite de la remise en cause, par le service, du régime d'exonération et d'atténuation d'impôt des entreprises nouvelles sous lequel elle s'était placée en application des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, pour rejeter cette demande, les premiers juges se sont fondés, dans le jugement attaqué, sur la circonstance que, par un arrêt du 8 juin 1995, la Cour avait déjà jugé que la SNEM, créée en 1984, ne pouvait prétendre au bénéfice de ce régime au titre des années 1985 et 1986, et que, le caractère nouveau des entreprises s'appréciant au moment de leur création et non ultérieurement, ladite société n'était pas fondée à se prévaloir de ce régime pour les années suivantes ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué était, ainsi, suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées de l'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " ...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Constructions métalliques de l'Ouest (CMO) créée en 1980 par M. X... et qui exerce son activité de plomberie serrurerie sur le site industriel de La Hague, a développé, à partir de 1982, une activité d'entretien des installations sanitaires des chantiers et la vidange des eaux vannes sur ce site, pour le compte de ses deux principaux clients, la COGEMA et la SGN ; qu'à compter d'octobre 1984, elle a confié ce secteur d'activité, par voie de sous-traitance, à la SNEM, créée le 26 de ce même mois, et dont le capital social est réparti entre M. X..., son épouse et ses deux fils ; que l'exécution en sous-traitance de cette activité d'entretien et de vidange pour le compte de la COGEMA et de la SGN a procuré à la SNEM 90 % de son chiffre d'affaires à la clôture de son premier exercice le 31 décembre 1985 ; qu'à cette date, sur ses 36 salariés, 15 avaient été transférés de la CMO, dont 7 dès 1984 ; qu'au moment de sa création, la SNEM a bénéficié de la mise à disposition de matériels et de locaux administratifs de la CMO ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant repris une activité exercée, même accessoirement, par la société CMO qui a d'ailleurs définitivement abandonné ce secteur d'activité lorsqu'à compter de 1986, la SNEM a réalisé par exploitation directe les marchés d'entretien et de vidange en cause ; que, par suite, et quels que soient les motifs pour lesquels la création de la SNEM est intervenue, la situation de reprise d'activité faisait obstacle, en application du III de l'article 44 bis du code général des impôts, au bénéfice du régime prévu à l'article 44 quater du même code ; Considérant que ni l'instruction administrative 4 A-8-79 du 18 avril 1979, ni la déclaration du ministre du budget du 30 novembre 1990, qu'invoque la société requérante, ne donnent des dispositions précitées du code général des impôts une interprétation différente de celle qui ressort de ce qui a été dit ci-dessus ; que la SNEM ne peut donc s'en prévaloir utilement sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE DE NETTOYAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE NETTOYAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE, à Me Y..., administrateur judiciaire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 Instruction 1979-04-18 4A-8-79

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