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96NT01075

CETATEXT000007534829 J4XLX2000X10X0000001075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534829.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 96NT01075, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01075 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1996, présentée pour la société anonyme PLASTICLOTURE dont le siège est "La Simonière", route d'Angers

(49300)Cholet, par Me CABANNE, avocat au barreau de Tours ; La S.A. PLASTICLOTURE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.215 en date du 20 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la ville de Cholet, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - les observations de Me BOREAU, substituant Me CABANNE, avocat de la société PLASTICLOTURE, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société PLASTICLOTURE, filiale de la société "Groupe Yves Topel"(G.Y.T.) et qui a pour activité la fabrication de portails en matière plastique a consenti, le 19 septembre 1986, un abandon de créance d'un montant de 482 047 F à une autre filiale de G.Y.T., la société Ile-de-France-Distribution ; que pour justifier la réintégration de cette somme dans les résultats de l'exercice de la société PLASTICLOTURE clos en 1986, l'administration soutient que cet abandon constitue un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'abandon de créance litigieux est intervenu alors que la société Ile-de-France-Distribution, jusqu'alors vendeur exclusif des produits de la société PLASTICLOTURE dans la région Ile-de-France, connaissait des difficultés et que les membres du groupe G.Y.T. avaient décidé la dissolution de ladite société, dont la liquidation amiable a été prononcée le 30 septembre 1986 ; qu'ainsi, cet abandon n'a pas été réalisé dans la perspective de maintenir les relations commerciales qui liaient jusqu'alors la société PLASTICLOTURE à la société Ile-de-France-Distribution ; que, par ailleurs, si cet abandon permettait d'éviter la mise en oeuvre d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Ile-de-France-Distribution, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle procédure aurait par elle-même porté atteinte au renom commercial de la société PLASTICLOTURE ni entraîné une baisse des ventes des produits de cette dernière, alors qu'avec d'autres sociétés du groupe G.Y. T., elle a poursuivi dans le même ressort territorial et avec le même personnel de représentation l'activité de vente de la société en liquidation ; qu'ainsi la société requérante ne justifie pas que l'abandon de créance qu'elle a consenti l'aurait été en vue de sauvegarder ses intérêts commerciaux ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que cet abandon constituait un acte anormal de gestion et a, à bon droit, réintégré la somme correspondante dans les résultats de ladite société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PLASTICLOTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;Article 1er : La requête de la société PLASTICLOTURE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PLASTICLOTURE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE

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