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96NT01093

CETATEXT000007534834 J4XLX2000X10X0000001093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534834.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 octobre 2000, 96NT01093, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01093 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1996, présentée pour M. Marcel A..., demeurant à Change-les-Laval B.P. 3

(53810), par Me X..., avocat au barreau de Laval ; M. A... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-962 du 27 février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1994 du maire de Bourges limitant à quatorze mètres son emplacement à la fête Jacques Z... ; 2 ) d'annuler la décision du 14 avril 1994 pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner la ville de Bourges à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 31 mars 1987 portant règlement des fêtes Jacques Y... à Bourges ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 dans sa rédaction issue de la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 : "( ...) Doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation ( ...)" ; que la décision du 14 avril 1994 par laquelle le maire de Bourges a informé M. Marcel A... qu'il limitait à quatorze mètres l'autorisation d'occuper une dépendance du domaine public communal à l'occasion de la fête Jacques Y... pour y exercer son activité d'industriel forain, alors que celui-ci avait sollicité l'attribution d'un emplacement de vingt-trois mètres, conformément aux autorisations qu'il avait obtenues les années précédentes, devait être regardée comme constituant un refus d'autorisation ; qu'elle devait dès lors être motivée ; qu'en se bornant, dans cette décision, à indiquer à M. A..., que sa demande était acceptée à concurrence de quatorze mètres avec possibilité d'extension à dix-huit mètres, le maire de Bourges n'a pas satisfait à l'obligation de motivation énoncée par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la ville de Bourges la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Bourges à verser à M. A... une somme de 6 000 F à ce titre ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 27 février 1996 et la décision du maire de Bourges du 14 avril 1994 sont annulés.Article 2 : La ville de Bourges versera une somme de six mille francs (6 000 F) à M. Marcel A... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la ville de Bourges tendant à la condamnation de M. Marcel A... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel A..., à la ville de Bourges et au ministre de l'intérieur. 01-03-01-02-01-01-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UNE AUTORISATION 24-01-02-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1 Loi 86-76 1986-01-17

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