CETATEXT000007534840 J4XLX2000X06X0000001434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534840.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 juin 2000, 95NT01434, inédit au recueil Lebon 2000-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01434 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 1995, présentée pour : - la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Sarthe, dont le siège est ... au Mans
(72000), - la Caisse maladie régionale (C.M.R.) des Pays de Loire, dont le siège est ..., - et la Caisse de mutualité sociale agricole (C.M.S.A.) de la Sarthe, dont le siège est ... au Mans
(72000), et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe le 8 janvier 1996, présenté pour la C.P.A.M. de la Sarthe et la C.M.R. des Pays de Loire, par Me Y... de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les caisses requérantes demandent que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95384 du 13 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Adam X..., annulé la décision conjointe de la C.P.A.M. de la Sarthe, la C.M.S.A. de la Sarthe et la C.M.R. des Pays de Loire du 21 décembre 1994 plaçant hors convention M. X..., médecin-radiologue, pour une durée d'un an à compter du 1er mars 1995 ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu l'arrêté interministériel du 25 novembre 1993 portant approbation de la convention nationale des médecins ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me MOLINIE, avocat de M. Adam X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de la Caisse de mutualité sociale agricole (C.M.S.A.) de la Sarthe est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la convention nationale des médecins signée le 21 octobre 1993 puis approuvée par arrêté du 25 novembre 1993 et destinée, en application de l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale, à organiser les rapports entre le corps médical et les caisses d'assurance maladie : "En cas de condamnation définitive d'un médecin par les tribunaux pour fraude et escroquerie dans ses rapports avec la sécurité sociale, les Caisses lui notifient, dans les conditions prévues à l'article 35, leur décision de le placer hors convention pour une des durées prévues à l'article 35, paragraphe 1, à compter de la date d'application de la condamnation" ; que l'article dont s'agit énonce dans son paragraphe 1 les mesures encourues par un praticien en cas de non-respect des dispositions de la convention ; qu'au nombre de celles-ci figurent les suspensions de conventionnement dont la durée peut être d'un mois, six mois ou un an "suivant l'importance des griefs" ainsi que "dans des cas exceptionnels" un déconventionnement pour une durée correspondant à celle de la convention ; Considérant que la mesure de déconventionnement prévue par l'article 37, alinéa 2, de la convention nationale des médecins, qui tend à réprimer un manquement à des obligations professionnelles, a la nature d'une sanction ; que même si une telle mesure est le corollaire d'une condamnation prononcée par l'autorité judiciaire, cette circonstance ne dispense pas les caisses d'assurance maladie d'en fixer la durée en tenant compte, dans chaque cas, de la gravité des faits reprochés au praticien concerné ; qu'eu égard tant à son caractère qu'à ses effets, une mesure de déconventionnement ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations devant les autorités compétentes pour la prononcer ; que s'agissant d'une procédure distincte, le fait que l'instance pénale ait été contradictoire n'autorise pas les Caisses, en cas d'application de l'article 37, alinéa 2, à s'affranchir du respect du principe des droits de la défense ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 28 janvier 1993, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 1994, la Cour d'appel de Rennes a condamné M. Adam X..., médecin-radiologue, à une amende de 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.377-1 du code de la sécurité sociale qui répriment le délit de fausse déclaration ; qu'antérieurement à l'intervention de la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Sarthe, la C.M.S.A. de la Sarthe et la Caisse maladie régionale (C.M.R.) des Pays de Loire ont pris à son encontre une mesure de déconventionnement pour une durée d'un an à compter du 1er mars 1995, M. X... n'a pas été invité à présenter ses moyens de défense ; que la décision susmentionnée a ainsi été prise dans des conditions irrégulières ; qu'il suit de là que la C.P.A.M. de la Sarthe et la C.M.R. des Pays de Loire ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de déconventionnement du 21 décembre 1994 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner solidairement la C.P.A.M. de la Sarthe et la C.M.R. des Pays de Loire à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Sarthe.Article 2 : La requête de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et de la Caisse maladie régionale des Pays de Loire est rejetée.Article 3 : La Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et la Caisse maladie régionale des Pays de Loire verseront solidairement à M. Adam X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, à la Caisse maladie régionale des Pays de Loire, à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Sarthe, à M. Adam X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-03-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE 62-02-01-01-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS (ARTICLE L.162-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) Arrêté 1993-11-25 Code de la sécurité sociale L162-5, 37, L377-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1