CETATEXT000007534843 J4XLX2000X06X0000001438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534843.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 98NT01438, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01438 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998 présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) du "Château d'Audrieu", ayant son siège au ...), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La société civile immobilière du "Château d'Audrieu" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-331 en date du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre par le syndicat d'assainissement d'Audrieu-Brouay pour avoir paiement de la somme de 900 F représentant le montant de sa participation aux frais de branchement au réseau d'assainissement ; 2 ) d'annuler le titre de recettes litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.33, L.34 et L.35-1 du code de la santé publique, le raccordement aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès est obligatoire ; que seuls peuvent être regardés comme ayant accès à l'égout public au sens de ces dispositions les immeubles dont le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives ; qu'enfin les branchements privés sont à la charge exclusive des propriétaires ; Considérant, en premier lieu, que le raccordement de l'Hôtel Restaurant appartenant à la S.C.I. du "Château d'Audrieu" au réseau d'assainissement réalisé par le syndicat d'assainissement d'Audrieu-Brouay est possible moyennant la mise en place d'un branchement privé d'environ 225 m de long, nécessaire pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement ; que si la S.C.I. allègue qu'une telle installation va entraîner des dépenses importantes, il ne résulte pas de l'instruction que le raccordement de la propriété nécessiterait des travaux comportant des difficultés techniques sérieuses ; que, dans ces conditions, l'immeuble de la société ne peut être regardé comme ne disposant pas d'un accès à l'égout public au sens des dispositions de l'article L.33 du code de la santé publique ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'immeuble de la société dispose d'un système d'assainissement autonome ne saurait lui permettre de se soustraire aux obligations de raccordement mises à sa charge en application des dispositions susmentionnées ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'une participation de 900 F correspondant au remboursement de la construction de la partie publique du branchement de son immeuble à l'égout a été mise à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. du "Château d'Audrieu" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le syndicat d'assainissement d'Audrieu-Brouay qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.C.I. du "Château d'Audrieu" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la S.C.I. du "Château d'Audrieu" à payer au syndicat d'assainissement d'Audrieu-Brouay une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de la S.C.I. du "Château d'Audrieu" est rejetée.Article 2 : La S.C.I. du "Château d'Audrieu" versera au syndicat d'assai-nissement d'Audrieu-Brouay une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat d'assainissement d'Audrieu-Brouay tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du "Château d'Audrieu", au syndicat d'assainissement d'Audrieu-Brouay, à la commune d'Audrieu et au ministre de l'intérieur. 61-01-01-04-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - EVACUATION DES EAUX USEES Code de la santé publique L33, L34, L35-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.