CETATEXT000007534845 J4XLX2000X06X0000001445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534845.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 juin 2000, 95NT01445, inédit au recueil Lebon 2000-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01445 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 16 octobre et 30 novembre 1995, présentée pour Mme Denise Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 92304 - 92307 - 92316 - 92317 - 922020 du 18 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du titre de recettes d'un montant de 16 731,54 F émis le 25 juin 1990 par le directeur du Centre hospitalier (C.H.) de Salon de Provence, du titre de recettes du 14 janvier 1991 et du commandement de payer du 18 juin 1991 portant toujours sur la même somme de 16 731,54 F, et, d'autre part, à la condamnation du C.H. de Salon de Provence à lui verser, avec intérêts de droit à compter de la date de son recours gracieux, une somme de 47 866 F, correspondant à celles qu'elle a payées à cet établissement au titre du loyer de son appartement de fonction, à la condamnation du C.H. de Salon de Provence ou de l'Etat (ministre chargé du budget) à lui verser une somme de 20 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison des poursuites abusives exercées par le trésorier principal de Salon de Provence, et à la condamnation du C.H. de Salon de Provence à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) . d'annuler le titre de recettes susvisé du 25 juin 1990 ; . de condamner le C.H. de Salon de Provence à lui verser une somme de 20 000 F en réparation du préjudice qu'il lui a causé soit pour lui avoir accordé des avantages en nature irréguliers, soit pour lui réclamer le remboursement d'avantages en nature dont elle pouvait bénéficier, ainsi qu'à lui rembourser, avec intérêts légaux, une somme de 47 866 F qu'elle a indûment payée au titre de l'occupation du logement de fonction, ou, subsidiairement, de condamner ledit C.H. à lui verser une indemnité d'un même montant ; . de condamner l'Etat, ou subsidiairement le C.H. de Salon de Provence, à lui verser une somme de 20 000 F en réparation des poursuites abusives exercées par le trésorier principal de Salon de Provence ; . et de condamner l'Etat et le C.H. de Salon de Provence à lui verser chacun une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n 891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics ; Vu le décret n 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ; Vu le décret n 62-1787 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Denise Y... a exercé les fonctions d'attachée de direction au Centre hospitalier (C.H.) de Salon de Provence du 1er février 1985 au 31 août 1987 et a bénéficié en cette qualité de la prise en charge par cet établissement des deux tiers du montant du loyer de la villa qu'elle occupait et de la prise en charge intégrale des frais de chauffage et d'électricité liés à cette habitation ; qu'elle soutient, dans le cadre du présent litige, que c'est à tort que le C.H. de Salon de Provence, d'une part, avait mis à sa charge le versement d'un tiers du loyer du logement qu'elle occupait et, d'autre part, lui demande, par un titre de recettes du 25 juin 1990 émis par son directeur, le reversement des frais de chauffage et d'électricité, d'un montant de 16 731,54 F, qu'il a supportés pour son compte au titre de l'année 1985 ; qu'elle soutient également que le trésorier principal de Salon de Provence a engagé à son encontre des poursuites abusives pour le paiement du titre de recettes litigieux ; qu'elle demande, en premier lieu, que le C.H. lui rembourse la somme totale de 47 866 F qu'elle lui a versée au titre de sa contribution au paiement du loyer ou, subsidiairement, la condamnation dudit C.H. au paiement d'une indemnité d'un même montant, en second lieu, l'annulation du titre de recettes du 25 juin 1990, en troisième lieu, la condamnation du C.H. à lui payer une somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de la faute qu'il a commise à lui avoir demandé indûment le reversement de la somme de 16 731,54 F, visée par le titre de recettes ou, inversement, si le titre de recettes contesté est fondé, à la suite de la faute commise à avoir pris en charge des frais dont le reversement lui a ensuite été demandé, en quatrième lieu, la condamnation du trésorier principal de Salon de Provence à lui verser une somme de 20 000 F pour avoir exercé contre elle des poursuites abusives et, en dernier lieu, la condamnation de l'Etat et du C.H. à lui verser respectivement une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant à la condamnation du C.H. de Salon de Provence à rembourser à Mme Y... la somme de 47 866 F et à l'annulation du titre de recettes d'un montant de 16 731,54 F émis le 25 juin 1990 par le directeur du C.H. : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ( ...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. - Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public." ; que ces dispositions étant expressément instituées au seul profit de l'Etat, des départements, des communes et de certains de leurs établissements publics, Mme Y... ne peut en revendiquer le bénéfice ; qu'à défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour cette catégorie de créances, le reversement des sommes dues au C.H. de Salon de Provence par Mme Y... était soumis à la seule prescription trentenaire édictée à l'article 2262 du code civil et rendu applicable aux établissements publics par l'article 2227 du même code ; qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la somme qui lui a été réclamée par le titre de recettes litigieux du 25 juin 1990 était prescrite ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 72 du décret susvisé du 17 avril 1943, sur lequel Mme Y... fonde d'ailleurs sa demande et qui était alors en vigueur, dès lors que les dispositions nouvelles relatives aux avantages en nature annoncées par l'article 22 du décret susvisé n 55-683 du 20 mai 1955, puis par l'article L.896 du code de la santé publique, n'étaient pas encore intervenues à la période à laquelle se rapporte le présent litige : "En sus du traitement, les directeurs, directeurs économes, sous-directeurs et économes ont droit au logement, au chauffage et à l'éclairage. Les établissements hospitaliers ne pouvant leur assurer ces avantages leur versent une indemnité égale à 10 % du traitement" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la délibération du conseil d'administration du C.H. de Salon de Provence en date du 12 novembre 1984, que cet établissement hospitalier n'a pas été en mesure de procurer lui-même à Mme Y... un logement et a pris en location à l'extérieur de l'établissement la villa dont elle a disposée ; qu'ainsi, Mme Y..., qui ne soutient pas que l'avantage que lui a alors consenti le C.H. de Salon de Provence en prenant à sa charge les deux tiers du loyer, soit 2 980 F par mois en 1985, ait représenté une somme inférieure à l'indemnité de 10 % du traitement prévue par les dispositions précitées de l'article 72 du décret du 17 avril 1943 lorsque l'établissement hospitalier ne peut lui-même mettre à la disposition desdits personnels un logement, n'est pas fondée à soutenir que le C.H. devait prendre en charge l'intégralité du loyer versé au titre du logement qu'elle occupait, ni non plus qu'il devait prendre en charge les frais de chauffage et d'électricité qui ont été engagés au titre de l'année 1985 pour un montant total de 16 731,54 F ; Considérant que la somme de 16 731,54 F ayant été indûment prise en charge par le C.H. au lieu et place de Mme HAMONOU, le directeur du C.H., saisi d'une réclamation en ce sens, était tenu de demander à l'intéressée le reversement de cette somme ; que la circonstance que ledit reversement a eu pour effet de faire obstacle à l'engagement de la responsabilité du trésorier principal de Salon de Provence, laquelle n'a qu'un caractère subsidiaire, est sans incidence sur la légalité du titre de recettes contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement par le C.H. de Salon de Provence de la somme de 47 866 F et à l'annulation du titre de recettes du 25 juin 1990 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le C.H. de Salon de Provence n'a commis aucune faute en laissant à la charge de Mme Y... le paiement d'une partie du loyer dû au titre de la villa mise à sa disposition ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à demander la condamnation du C.H. à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi pour avoir laissé à sa charge une partie dudit loyer ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y... n'établissant pas que le titre de recettes du 25 juin 1990 serait illégal, elle n'est pas fondée à demander la condamnation du C.H. à lui verser une indemnité pour la faute que son directeur aurait commise en émettant ce titre ; Considérant, en troisième lieu, que si la prise en charge irrégulière des dépenses de chauffage et d'électricité du logement de Mme Y..., qui a motivé l'émission du titre de recettes litigieux, n'a été rendue possible que par la faute du C.H. de Salon de Provence, Mme Y..., qui a indûment bénéficié de cet avantage avant d'avoir à reverser les sommes correspondantes sans pénalité d'aucune sorte, n'établit pas avoir subi du fait de cette faute un quelconque préjudice indemnisable et n'est donc pas fondée à réclamer à ce titre une indemnité ; Considérant, en dernier lieu, que Mme Y... demande la condamnation du trésorier principal de Salon de Provence à lui verser une somme de 20 000 F pour avoir engagé des actes de poursuites en vue du paiement du titre de recettes du 25 juin 1990 alors qu'elle avait fait opposition audit titre ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à ce que l'Etat, qui est responsable des fautes de service que ses agents peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions, soit condamné à lui verser l'indemnité demandée ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre du trésorier principal de Salon de Provence que celui-ci a été valablement informé au plus tard le 13 juin 1991 que Mme Y... avait saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une demande d'annulation dudit titre de recettes ; que, malgré l'effet suspensif de ce recours, le comptable du Trésor a engagé au moins jusqu'au 19 février 1992 des actes de poursuites en vue du paiement du titre de recettes en litige et des frais liés aux actes de poursuites ; qu'ainsi, le trésorier principal de Salon de Provence a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme Y... dans ses conditions d'existence du fait des actes de poursuites auxquels elle a dû faire face, en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H. de Salon de Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de l'article L.8-1, de condamner l'Etat à payer à Mme Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme Denise Y... une somme de dix mille francs (10 000 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 juillet 1995 est réformé en tout ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à Mme Denise Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Denise Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Denise Y..., au Centre hospitalier de Salon de Provence, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 18-03-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE Code civil 2262, 2227 Code de la santé publique L896 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 55-683 1955-05-20 art. 22 Décret 891 1943-04-17 art. 72 Instruction 1984-11-12 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.