CETATEXT000007534847 J4XLX2000X06X0000001453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534847.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 95NT01453, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01453 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 1995, et le mémoire, enregistré le 16 novembre 1995, présentés pour l'association "Les Amis de Koad ar Paour Louarn", dont le siège est 1, Ruberzot 22540 Treglamus (Côtes-d'Armor), représentée par son président en exercice, par Me Frédéric BUFFET, avocat au barreau de Rennes ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1963 en date du 28 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 5 avril 1995 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la société "Entreprise Helary" à exploiter une centrale fixe d'enrobage à chaud de matériaux routiers, au lieudit "Ruberzot" sur le territoire de la commune de Treglamus ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ; 3 ) de lui allouer la somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me DELANCE, substituant Me BUFFET, avocat de l'association "Les Amis de Koad ar Paour Louarn", - les observations de Me LESVEQUE, substituant Me TREGUIER, avocat de la société "Entreprise Helary", - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée : "Les juridictions administratives, saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation" ; Considérant que l'association "Les Amis de Koad ar Paour Louarn" soutient que l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet de centrale fixe d'enrobage à chaud de matériaux routiers, au lieudit "Ruberzot" à Treglamus, envisagé par la société "Entreprise Helary" devait, en réalité, être regardé comme défavorable, dès lors que cet avis était assorti d'une réserve, relative à la mise en place d'un "comité de suivi" composé de personnes extérieures à l'entreprise et ayant pour objet d'exercer un contrôle sur le fonctionnement de l'installation, qui n'avait pas été levée par l'arrêté du 5 avril 1995 du préfet des Côtes-d'Armor autorisant cette installation ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, dès le 5 avril 1995, le préfet, qui ne tenait d'ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'imposer à l'exploitant l'obligation de créer le "comité de suivi" préconisé par le commissaire enquêteur, avait décidé la création de cet organisme et avait arrêté les modalités de sa mise en place ; que, dans ces conditions, la réserve dont était assortie sur ce point l'avis du commissaire enquêteur doit être regardée comme ayant été levée ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions susmentionnées de la loi du 12 juillet 1983 pour demander le sursis à exécution de l'arrêté attaqué ; Considérant, en second lieu, que le préjudice dont se prévaut l'association "Les Amis de Koad ar Paour Louarn" et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du 5 avril 1995 du préfet des Côtes-d'Armor n'est pas de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "Les Amis de Koad ar Paour Louarn" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat ou la société "Entreprise Helary" qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à l'association "Les Amis de Koad ar Paour Louarn" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner l'association "Les Amis de Koad ar Paour Louarn" à payer à la société "Entreprise Helary" la somme de 6 000 F qu'elle demande ;Article 1er : La requête de l'association "Les Amis de Koad ar Paour Louarn" est rejetée.Article 2 : L'association "Les Amis de Koad ar Paour Louarn" versera à la société "Entreprise Helary" une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Les Amis de Koad ar Paour Louarn", à la société "Entreprise Helary" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Arrêté 1995-04-05 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-630 1983-07-12 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.