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96NT01460

CETATEXT000007534850 J4XLX2000X06X0000001460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534850.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 96NT01460, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01460 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1996, présentée pour Mme Désirée Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-307 en date du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des taxes syndicales qui lui ont été réclamées jusqu'en 1991 au profit de l'association foncière de remembrement de Fontaine-Guérin (Maine-et-Loire) et, d'autre part, à l'allocation d'une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des opérations de remembrement ; 2 ) de faire droit auxdites conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et le décret du 19 décembre 1927 pris pour son exécution ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de réduction des taxes : Considérant, en premier lieu, que si Mme Y... conteste le montant de la taxe qui lui a été réclamée, au profit de l'association foncière de remembrement de Fontaine-Guérin, au titre de l'année 1992, il résulte de l'instruction que les conclusions de la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ne concernaient que des taxes réclamées jusqu'à l'année 1991 seulement ; que, par suite, alors même que l'association foncière de remembrement de Fontaine-Guérin a fait état dans sa défense de première instance de la taxe établie au titre de l'année 1992, la contestation de cette taxe constitue une demande nouvelle en appel, qui est irrecevable ; Considérant, en second lieu, que l'annulation par le juge administratif de certaines opérations de remembrement implique seulement l'obligation de procéder à une révision des opérations annulées par la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, mais laisse à titre provisoire les propriétaires intéressés, suivant les dispositions aujourd'hui codifiées sous l'article L.121-12 du code rural, en possession des parcelles qui leur avaient été attribuées et, par suite, en charge des obligations correspondantes, et ne suspend pas l'exécution des travaux inhérents ou connexes au remembrement ; que pareille annulation doit donc rester, par elle-même, sans incidence sur les bases, notamment, sur lesquelles sont assises les taxes afférentes aux travaux connexes au remembrement ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée, en tout état de cause, à contester les taxes réclamées au profit de l'association foncière de remembrement de Fontaine-Guérin, au titre des années qui ont suivi la clôture des opérations de remembrement de cette commune et jusqu'en 1991, en se bornant en appel à faire valoir que lesdites opérations ont été irrégulières et ont été annulées par le juge administratif et sans qu'il soit établi, ni même allégué que le commission départementale ou la commission nationale d'aménagement foncier aurait de nouveau statué ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si Mme Y... doit être regardée comme dirigeant contre l'association foncière de remembrement de Fontaine-Guérin des conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité en réparation d'un préjudice subi par sa propriété, elle n'apporte aucune justification de l'existence d'un tel préjudice qui serait imputable à cette association foncière et qui serait distinct de celui résultant du montant des taxes réclamées au profit de cette dernière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner Mme Y... à payer à l'association foncière de remembrement de Fontaine-Guérin la somme de 2 500 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Mme Y... versera à l'association foncière de remembrement de Fontaine-Guérin une somme de deux mille cinq cent francs (2 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à l'association foncière de remembrement de Fontaine-Guérin et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L121-12

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