CETATEXT000007534852 J4XLX2000X06X0000001489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534852.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 99NT01489, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01489 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1999, présentée pour Mme Marie X..., demeurant au lieudit "Les Landes" 50560 Geffosses (Manche), par Me Bruno Y..., avocat au barreau de Saint-Lô ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1774 et 98-2018 en date du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles elle a été assujettie au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses, au titre, respectivement, de l'année 1997 pour un montant de 2 531 F et des années 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 pour un montant total de 15 186 F ; 2 ) de la décharger desdites taxes ; 3 ) de condamner l'association foncière de remembrement de Geffosses à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 pris pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 susvisée ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que Mme X... soutient que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir répondu à ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer en raison de l'existence d'une instruction pénale en cours ; Considérant que le juge administratif dirige seul l'instruction ; que le tribunal administratif n'avait donc aucune obligation, avant de se prononcer lui-même sur le litige qui lui était soumis, d'attendre l'issue de l'instruction pénale dont faisait état Mme X... ; qu'il n'était pas non plus tenu de répondre à ces conclusions ; Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient également que c'est à tort que le tribunal administratif a joint ses demandes elle n'assortit pas ce moyen de précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; Sur les conclusions tendant à la décharge des taxes en litige : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par Mme X... de ce qu'elle n'aurait pas reçu l'avis individuel de recouvrement des taxes qu'elle conteste manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le bureau de l'association foncière de remembrement de Geffosses qui, jusqu'alors, n'avait pas fixé de façon expresse les bases de répartition des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique réalisés dans le cadre des travaux connexes au remembrement de la commune a, par délibération du 19 octobre 1995, adopté, conformément aux dispositions de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, un projet de répartition de ces dépenses, qui a ensuite été soumis aux observations des propriétaires concernés dans les conditions prévues à l'article 42 du même décret ; qu'il ressort des différents documents et attestations produits au dossier par les parties, notamment de l'attestation établie par le délégué du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche au bureau de l'association foncière, que, lors de sa réunion du 30 novembre 1995, le bureau, après avoir pris connaissance des réclamations présentées et entendu les réclamants présents, a pris une nouvelle délibération adoptant définitivement les bases de répartition des travaux d'hydraulique ; que Mme X... n'apporte aucun élément de nature à mettre en cause l'existence ou la validité de cette délibération dont, par ailleurs, aucune disposition du décret du 18 décembre 1927 n'imposait qu'elle lui fût notifiée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.133-8 du code rural, relatif au fonctionnement des associations foncières de remembrement : "Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L.123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses relatives aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi d'ailleurs que l'a relevé la Cour dans l'arrêt qu'elle a rendu le 30 décembre 1998 sur la requête de Mme X... tendant à la décharge des taxes qui lui avaient été réclamées au titre des années 1995 et 1996, les travaux d'hydraulique réalisés dans le cadre des travaux connexes au remembrement de Geffosses ont consisté, dans le cadre d'un programme d'assainissement général des terres réalisé de façon homogène sur l'ensemble du périmètre remembré, en un nettoyage des cours d'eau et en la mise en place d'un réseau de fossés principaux ou de busages dans des emprises réservées à l'association foncière ainsi que de fossés secondaires desservant les parcelles, afin d'assurer pour toutes les parcelles remembrées l'évacuation des eaux excédentaires ; que, dès lors, le bureau de l'association foncière de remembrement de Geffosses a pu estimer, sans méconnaître les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.133-8 du code rural, que ces travaux intéressaient en fait, et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés soumises au remembrement et décider, comme il l'a fait par sa délibération du 30 novembre 1995, d'en répartir le coût entre les propriétés concernées, proportionnellement à la surface remembrée de chacune d'entre elles ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander la décharge des taxes qui lui ont été réclamées au titre de 1997 au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses ; Considérant, enfin, que la décharge accordée à Mme X... des taxes qui lui avaient été antérieurement réclamées au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses au titre des années 1989 à 1994 ne faisait pas obstacle à ce que soient de nouveau mise à sa charge, selon les modalités, ci-dessus décrites, conformes aux règles fixées par les dispositions précitées du code rural, une part des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement de Geffosses réalisés au titre de ces mêmes années ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association foncière de remembrement de Geffosses soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X... à payer à l'association foncière de remembrement de Geffosses la somme de 500 F ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... versera à l'association foncière de remembrement de Geffosses une somme de cinq cents francs (500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'association foncière de remembrement de Geffosses et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural R133-8 Décret 1927-12-18 art. 41, art. 42 Instruction 1995-10-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.