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99NT01561 99NT02475

CETATEXT000007534854 J4XLX2000X06X0000001561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534854.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 99NT01561 99NT02475, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01561 99NT02475 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu I) sous le n 99NT01561, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1999, présentée pour M. A... Y..., demeurant ..., appartement 123, 58000 Nevers, par Me X..., avocat au barreau de Nevers ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1070 du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 20 novembre 1996, confirmée sur recours gracieux le 28 février 1997, par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu II) sous le n 99NT02475, l'ordonnance en date du 22 septembre 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 1999, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. EL HALOUI et ayant le même objet que la requête enregistrée sous le n 99NT01561 ; Vu la décision par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispensé l'affaire d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont identiques et ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par les décisions attaquées, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à trois ans la demande de naturalisation de M. EL HALOUI au motif que celui-ci s'est rendu coupable d'une rébellion à agent de la force publique assortie d'insultes et que sa connaissance de la langue française est insuffisante ; Considérant que, d'une part, en se bornant à invoquer la durée de son séjour en France, M. EL HALOUI ne contredit pas utilement les constatations du procès-verbal d'assimilation établi le 20 juillet 1995 selon lesquelles il n'avait qu'une compréhension moyenne de la langue française, qu'il ne savait ni lire ni écrire, et ne pouvait soutenir une conversation courante qu'avec difficulté ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'enquête établi le 3 décembre 1993 dont M. EL HALOUI ne conteste pas l'authenticité que celui-ci a insulté des agents dans les locaux du commissariat de police de Nevers ; qu'alors même que ces faits n'ont donné lieu à aucune condamnation, le ministre était en droit de les prendre en considération pour apprécier l'opportunité d'accorder à M. EL HALOUI la nationalité française ; qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts ni ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. EL HALOUI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. EL HALOUI à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'emploi et de la solidarité demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de M. Z... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à la condamnation de M. EL HALOUI au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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