CETATEXT000007534866 J4XLX2000X02X0000000714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534866.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 février 2000, 96NT00714, inédit au recueil Lebon 2000-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00714 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1996, présentée par M. Louis X..., demeurant 12, place André-Leroy
(49100)Angers ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1379 en date du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la ville d'Angers ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'article des rôles correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : "Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables"; qu'il résulte de ces dispositions que la vérification de comptabilité d'un contribuable se déroule en principe sur les lieux de l'exploitation où la comptabilité est généralement détenue ; Considérant que, pour procéder à la vérification de comptabilité de l'activité de marchand de biens et d'agent immobilier que, jusqu'à son départ à la retraite le 31 mars 1987, M. X... avait exercée au 31 de l'avenue Joxé à Angers, le vérificateur s'est présenté à cette adresse le 3 août 1987 où il a pu rencontrer normalement le contribuable ; qu'il résulte d'une attestation produite au dossier d'appel et non contredite par l'administration, que M. X... avait conservé à cette adresse la disposition d'un bureau où il détenait sa comptabilité et où le vérificateur a eu un premier entretien avec l'intéressé ; que si, à la suite de cette première entrevue, M. X... a confié une partie de ses pièces comptables à un conseil, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pour autant pris la décision ou donné, même implicitement, son accord pour que le contrôle se poursuive dans les locaux de ce conseil, qui n'était pas son comptable ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le contribuable aurait été informé de la poursuite effective de ce contrôle dans les bureaux de ce conseil, avant le 26 octobre 1987, date à laquelle il lui a été demandé d'apporter de nouvelles pièces comptables ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est constant que M. X... n'a participé, dans lesdits locaux qu'à une seule réunion le 30 octobre suivant au cours de laquelle le vérificateur et son supérieur hiérarchique lui ont fait part des conclusions du contrôle, l'intéressé doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant qu'il a été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire sur place avec le vérificateur ; qu'ainsi, la procédure de vérification a été entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, sous réserve du non-lieu partiel qu'il a prononcé, a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 décembre 1995 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI Livre des procédures fiscales L13