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97NT01929

CETATEXT000007534874 J4XLX2000X06X0000001929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/48/CETATEXT000007534874.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 97NT01929, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01929 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1997, et le mémoire, enregistré le 19 mars 1999, présentés pour la société Delhommeau, dont le siège social est ... (Finistère), par Me X..., avocat au barreau de Tours ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-442 en date du 27 mai 1997, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 727 139 F, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1996, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté en date du 4 septembre 1991 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'autorisation d'ouverture de carrière à ciel ouvert, au lieudit "La Drouardière" sur le territoire de la commune de Monts ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu le code minier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 4 septembre 1991, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande d'autorisation d'ouverture d'une carrière de calcaire, au lieudit "La Drouardière" sur le territoire de la commune de Monts et dans la zone NC du plan d'occupation des sols de cette commune, présentée par la société Delhommeau ; que ce refus d'autorisation était fondé sur ce que le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols, tel que ce plan avait été modifié par délibération du 27 juin 1991 du conseil municipal de Monts, interdisait dorénavant les ouvertures de carrière dans cette zone ; que, sur le recours de la société Delhommeau, le Tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 12 octobre 1993 devenu définitif, annulé l'arrêté du 4 septembre 1991 du préfet d'Indre-et-Loire au motif que cette délibération du 27 juin 1991 était illégale, dès lors que les modifications qui avaient été apportées au plan d'occupation des sols de Monts portaient atteinte à l'économie générale de ce plan et impliquaient, ainsi, la mise en oeuvre d'une procédure de révision ; que la société Delhommeau demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qui résulterait pour elle de la faute tenant à cette illégalité du refus d'autorisation d'ouverture de carrière qui lui a été opposé ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 décembre 1979, pris en application du code minier et dont les dispositions étaient applicables à la date de la décision de refus opposée à la société Delhommeau, l'étude d'impact annexée à la demande d'autorisation d'ouverture d'une carrière soumise à enquête publique comporte : " ...

  1. b)Une analyse des effets de l'exploitation projetée sur l'environnement, et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les eaux de toute nature et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, poussières, projections, vibrations, odeurs) ou sur l'hygiène ou la salubrité publique ...
  2. e)Les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l'utilisation des terres de découverte. Sur un plan cadastral orienté sont reportés les stades successifs prévus de l'exploitation, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte et, s'il y a lieu, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l'état final des lieux après remise en état doit être produit ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le site de la carrière envisagée, dont la production annuelle minimale devait être de 30 000 tonnes de pierres destinées à être broyées et concassées sur place, se situait à environ un kilomètre au sud d'un secteur de lotissements de la commune de Monts, au lieudit "La Lande" ; que, toutefois, s'agissant des bruits engendrés par l'exploitation, l'étude d'impact produite par la société Delhommeau ne prenait pas en compte l'existence de ce secteur d'habitation, mais seulement celle des habitations isolées qui se trouvait dans un rayon de quelques centaines de mètres autour du site ; que ce document se bornait par ailleurs à faire état de niveaux de bruit tirés, sans autre précision, de "mesures effectuées sur un site analogue" en ce qui concerne les matériels d'exploitation mis en oeuvre, à indiquer qu'il n'y aurait pas de travail de nuit et à affirmer que les émissions sonores seraient sensiblement réduites par la présence des stocks et de celle d'un merlon périphérique ; que l'étude d'impact ne pouvait ainsi être regardée comme contenant des précisions suffisantes au regard des exigences des dispositions susmentionnées du
  3. b)de l'article 10 du décret du 20 décembre 1979, eu égard à la localisation du site de la carrière et l'importance de l'exploitation ; Considérant, d'autre part, que les plans cadastraux figurant dans l'étude d'impact n'indiquaient que les stades successifs prévus de l'exploitation et que l'état final des lieux après l'exploitation était sommairement décrit, sans production d'un plan illustré ; que l'étude d'impact méconnaissait donc sur ces deux points les dispositions du
  4. e)du même article ; Considérant que les insuffisances et lacunes de l'étude d'impact par la société Delhommeau ci-dessus décrites auraient été, à elles-seules, de nature à justifier légalement le rejet de la demande d'autorisation présentée par cette société ; que, dès lors, l'illégalité susmentionnée ayant entaché l'arrêté du 4 septembre 1991 du préfet d'Indre-et-Loire ne peut être regardée comme constituant, dans les circonstances de l'affaire, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Delhommeau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Delhommeau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société Delhommeau est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Delhommeau et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 40-02-02-06 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Arrêté 1991-09-04 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 79-1108 1979-12-20 art. 10

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